Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f59
- Date
- 20 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2003) que M. X..., élève du collège Notre-Dame d'Espérance, a été victime le 17 juin 1998 d'un accident du travail alors qu'il effectuait un stage d'initiation à la vie professionnelle auprès de l'entreprise Abys Plomberie ; qu'alors qu'il se trouvait sur une échelle afin d'observer la manière d'opérer de son maître de stage, qui procédait à des travaux de réfection en bordure du toit, il a chuté d'une hauteur de cinq mètres, et a été gravement blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit non établie la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'il importe peu, au regard de l'obligation générale de sécurité mise à la charge de l'employeur, particulièrement en cas de travaux en hauteur, que la victime effectue ou non un travail effectif, dès lors qu'elle entre dans l'une des catégories de salariés ou assimilés prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Abys plomberie au motif que M. X... n'effectuait pas lui même des travaux en élévation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 411-1, L. 412-8 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la jeunesse et l'inexpérience de ce stagiaire en formation qui effectuait pour la première fois une intervention à grande hauteur ne constituaient pas des risques dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qui auraient dû l'inciter à prendre, au-delà du respect des règles de sécurité, des mesures particulières pour l'en préserver, notamment en s'assurant préalablement de l'aptitude médicale de l'intéressé à un travail en hauteur, ou du moins en le protégeant particulièrement contre les risques de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2003) que M. X..., élève du collège Notre-Dame d'Espérance, a été victime le 17 juin 1998 d'un accident du travail alors qu'il effectuait un stage d'initiation à la vie professionnelle auprès de l'entreprise Abys Plomberie ; qu'alors qu'il se trouvait sur une échelle afin d'observer la manière d'opérer de son maître de stage, qui procédait à des travaux de réfection en bordure du toit, il a chuté d'une hauteur de cinq mètres, et a été gravement blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit non établie la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 / qu'il importe peu, au regard de l'obligation générale de sécurité mise à la charge de l'employeur, particulièrement en cas de travaux en hauteur, que la victime effectue ou non un travail effectif, dès lors qu'elle entre dans l'une des catégories de salariés ou assimilés prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Abys plomberie au motif que M. X... n'effectuait pas lui même des travaux en élévation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 411-1, L. 412-8 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la jeunesse et l'inexpérience de ce stagiaire en formation qui effectuait pour la première fois une intervention à grande hauteur ne constituaient pas des risques dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qui auraient dû l'inciter à prendre, au-delà du respect des règles de sécurité, des mesures particulières pour l'en préserver, notamment en s'assurant préalablement de l'aptitude médicale de l'intéressé à un travail en hauteur, ou du moins en le protégeant particulièrement contre les risques de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le maître de stage avait fixé solidement l'échelle au cheneau, s'était assuré que son stagiaire n'était pas gêné par la hauteur, et n'avait pas le vertige, et que celui-ci n'avait pas à intervenir dans le déroulement de l'opération, mais devait seulement, pour sa sécurité, se tenir à l'échelle ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les mesures nécessaires pour le préserver du danger n'avaient pas été prises, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
6137245fcd58014677414f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel