Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f5d
- Date
- 20 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 23 septembre 2003), que la société Générale agricole biterroise (la venderesse) ayant vendu une machine de viticulture à l'Earl X... du Château de Félines (l'acheteuse), cette dernière a assigné sa co-contractante en résolution de la vente pour défaut de conformité ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la venderesse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en méconnaissance des règles gouvernant la délivrance conforme et de la violation de l'article 1322 du Code civil ; Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que la venderesse fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; que le matériel a été réceptionné sans réserve le 15 mars 2000 par l'acquéreur professionnel qui a donné "décharge de responsabilité" au vendeur et payé l'essentiel du prix à la livraison ; qu'en se fondant dès lors sur de prétendues protestations et réserves de l'acquéreur postérieures à la livraison, pour faire droit à la demande de ce dernier en résolution de la vente pour défaut de conformité du matériel, sans constater que ce prétendu défaut de conformité de ce matériel n'aurait pas été apparent à la réception pour l'acquéreur professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la venderesse que cette dernière ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale agricole biterroise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale agricole biterroise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
6137245fcd58014677414f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel