Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f62
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2003), que Mme X... épouse Y..., propriétaire de lots dans la Résidence La Montgolfière, a sollicité l'annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 1999 statuant sur les comptes 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2003), que Mme X... épouse Y..., propriétaire de lots dans la Résidence La Montgolfière, a sollicité l'annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 1999 statuant sur les comptes 1998 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les décisions concernant les dépenses afférentes aux emplacements de stationnement devaient être votées par une assemblée particulière, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la dernière nomination de Mme X... au conseil syndical remontait à l'assemblée générale du 16 avril 1996 et que le mandat des membres du conseil syndical était de trois ans, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que son mandat arrivait à expiration en 1999, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en annulation de la résolution n° 2, l'arrêt retient que c'est dans son total pouvoir d'appréciation que l'assemblée générale a aussi ratifié les dépenses relatives aux travaux urgents décidés par le syndic ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si des travaux urgents avaient été ratifiés par une assemblée générale immédiatement convoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 1999, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Mongolfière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Mongolfière à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Mongolfière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel