Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f66
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans une copropriété, qui avaient obtenu la condamnation sous astreinte du syndicat coopératif des Thibaudières à leur communiquer la copie de procès-verbaux d'assemblées générales selon jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 janvier 1997 et celle des pouvoirs relatifs à ces assemblées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2000, ont sollicité la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour les débouter, l'arrêt retient que leur demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2002 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans une copropriété, qui avaient obtenu la condamnation sous astreinte du syndicat coopératif des Thibaudières à leur communiquer la copie de procès-verbaux d'assemblées générales selon jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 janvier 1997 et celle des pouvoirs relatifs à ces assemblées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2000, ont sollicité la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour les débouter, l'arrêt retient que leur demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2002 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'elle n'avait été saisie, à cette date, que de la période courant jusqu'au 17 juin 2001, qu'il n'y avait pas identité d'objet et qu'elle devait se prononcer maintenant sur l'exécution de l'obligation imposée par l'arrêt du 26 avril 2000, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat coopératif des Thibaudières à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat coopératif des Thibaudières ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel