Cour de Cassation · civ3 — 22 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f67
- Date
- 22 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 26 juillet 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement de sommes dues par le preneur, notamment au titre de travaux de réfection, à la suite de son départ des lieux ; Attendu que pour réduire à une certaine somme l'indemnisation sollicitée par la bailleresse, le jugement retient que la défense au fond induit une demande reconventionnelle de compensation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 26 juillet 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement de sommes dues par le preneur, notamment au titre de travaux de réfection, à la suite de son départ des lieux ; Attendu que pour réduire à une certaine somme l'indemnisation sollicitée par la bailleresse, le jugement retient que la défense au fond induit une demande reconventionnelle de compensation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la défenderesse s'était bornée à s'opposer à toutes les demandes en alléguant que la preuve des dégradations n'était pas rapportée, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arbois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel