Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f68
- Date
- 13 septembre 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2004), que le 29 août 2002, la société qui assurait le transport collectif des salariés travaillant à la source Perrier a résilié le contrat la liant à l'employeur avec effet au 31 décembre 2002 ; que la société Nestlé a informé le comité d'établissement le 31 octobre 2002 de cette résiliation ; que le comité d'établissement et le syndicat CGT ont saisi le juge des référés le 22 janvier 2003 d'une demande tendant à faire constater l'absence de consultation régulière du comité d'établissement avant la modification et la suppression des lignes de transport et à demander la suspension des opérations de réorganisation des itinéraires, horaires et arrêts des cars de transport collectif et le rétablissement sous astreinte du dispositif habituel de transport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le syndicat CGT et le comité d'établissement font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé du chef du trouble manifestement illicite allégué constitué par la modification unilatérale par la société Nestlé Waters France de l'organisation de lignes de transport collectif depuis le 6 janvier sans information et consultation régulière du comité d'entreprise et d'avoir débouté le syndicat de sa demande tendant à faire ordonner à cette société de rétablir le dispositif habituel de transport en précisant les lieux et heures de desserte, alors, selon le moyen : 1 ) que toute modification importante des conditions de travail et d'emploi des salariés doit être soumise au comité d'entreprise pour information et consultation dès lors que son objet est assez déterminé pour que sa réalisation ait une incidence de ce chef ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Nestlé Waters France n'avait informé le comité d'établissement de la dénonciation intervenue le 29 août 2002 du contrat de transport du personnel avec effet au 31 décembre 2002 que le 31 octobre 2002 ; que, par suite, cette saisine tardive constituait, à elle seule, un trouble manifestement illicite ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il ne résulte pas de ces motifs que le comité d'établissement intéressé eût été régulièrement informé et consulté, de ce chef ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail ; 3 ) surtout que dans leurs conclusions, les organisations intéressées faisaient valoir que tous les ordres du jour et procès-verbaux du comité d'établissement confirmaient que celui-ci avait été seulement informé, et encore de manière particulièrement critiquable, l'information étant très incomplète et très tardive, les documents étant distribués seulement en séance, sans que les membres du comité d'établissement puissent disposer d'un délai permettant d'émettre un avis qui ne leur avait d'ailleurs pas été demandé, avant le 6 janvier 2003, date de la mise en oeuvre effective du projet de réorganisation des transports ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 ) enfin, qu'il résulte des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement des 21 janvier 2003 et 30 janvier 2003 que la direction de la société avait reconnu expressément qu'une simple information avait été jusqu'alors été donnée, le comité d'établissement demandant les documents nécessaires à son information qui ne lui avaient pas été donnés ; que ce n'est que le 30 janvier que la direction avait demandé que le comité d'établissement se prononce sur ses propositions ; que faute d'avoir pris en considération ces procès-verbaux qui confirmaient l'absence de consultation préalable du comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2004), que le 29 août 2002, la société qui assurait le transport collectif des salariés travaillant à la source Perrier a résilié le contrat la liant à l'employeur avec effet au 31 décembre 2002 ; que la société Nestlé a informé le comité d'établissement le 31 octobre 2002 de cette résiliation ; que le comité d'établissement et le syndicat CGT ont saisi le juge des référés le 22 janvier 2003 d'une demande tendant à faire constater l'absence de consultation régulière du comité d'établissement avant la modification et la suppression des lignes de transport et à demander la suspension des opérations de réorganisation des itinéraires, horaires et arrêts des cars de transport collectif et le rétablissement sous astreinte du dispositif habituel de transport ; Attendu que le syndicat CGT et le comité d'établissement font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé du chef du trouble manifestement illicite allégué constitué par la modification unilatérale par la société Nestlé Waters France de l'organisation de lignes de transport collectif depuis le 6 janvier sans information et consultation régulière du comité d'entreprise et d'avoir débouté le syndicat de sa demande tendant à faire ordonner à cette société de rétablir le dispositif habituel de transport en précisant les lieux et heures de desserte, alors, selon le moyen : 1 ) que toute modification importante des conditions de travail et d'emploi des salariés doit être soumise au comité d'entreprise pour information et consultation dès lors que son objet est assez déterminé pour que sa réalisation ait une incidence de ce chef ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Nestlé Waters France n'avait informé le comité d'établissement de la dénonciation intervenue le 29 août 2002 du contrat de transport du personnel avec effet au 31 décembre 2002 que le 31 octobre 2002 ; que, par suite, cette saisine tardive constituait, à elle seule, un trouble manifestement illicite ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il ne résulte pas de ces motifs que le comité d'établissement intéressé eût été régulièrement informé et consulté, de ce chef ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail ; 3 ) surtout que dans leurs conclusions, les organisations intéressées faisaient valoir que tous les ordres du jour et procès-verbaux du comité d'établissement confirmaient que celui-ci avait été seulement informé, et encore de manière particulièrement critiquable, l'information étant très incomplète et très tardive, les documents étant distribués seulement en séance, sans que les membres du comité d'établissement puissent disposer d'un délai permettant d'émettre un avis qui ne leur avait d'ailleurs pas été demandé, avant le 6 janvier 2003, date de la mise en oeuvre effective du projet de réorganisation des transports ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 ) enfin, qu'il résulte des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement des 21 janvier 2003 et 30 janvier 2003 que la direction de la société avait reconnu expressément qu'une simple information avait été jusqu'alors été donnée, le comité d'établissement demandant les documents nécessaires à son information qui ne lui avaient pas été donnés ; que ce n'est que le 30 janvier que la direction avait demandé que le comité d'établissement se prononce sur ses propositions ; que faute d'avoir pris en considération ces procès-verbaux qui confirmaient l'absence de consultation préalable du comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le comité d' établissement avait été informé et consulté de l'aménagement des lignes de transport en temps utile compte tenu des circonstances, a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Source Perrier et le comité d'établissement Perrier de la Source Perrier de Vergeze aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
6137245fcd58014677414f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel