Cour de Cassation · civ3 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f6f
- Date
- 4 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003), qu'à la suite de la condamnation, par la juridiction administrative, d'un architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et d'un bureau d'études, assuré par la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa corporate solutions assurances (compagnie Axa), à payer des sommes à la commune de Quiers, maître de l'ouvrage, en réparation de désordres ayant affecté, avant réception, la charpente d'une salle polyvalente, la MAF a assigné la compagnie Axa en paiement de sa contribution à la dette telle que résultant des partages de responsabilité décidés dans les rapports internes entre constructeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que des désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en l'espèce, les travaux de charpente ont fait l'objet d'une réserve à la réception en raison d'une "légère déformation des poteaux en chêne supportant la charpente" ; que les conséquences de cette déformation et le risque possible d'effondrement n'étaient alors pas évoqués et ne sont apparus qu'ultérieurement ; qu'en décidant néanmoins que ce désordre ne pouvait être réparé sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que pour décider que le désordre résultant de la déformation des poteaux ne relevait pas de la garantie décennale, la cour d'appel a estimé qu'un fléchissement dans une charpente neuve "devait nécessairement" conduire le maître de l'ouvrage à s'interroger sur sa solidité et l'existence de risques d'effondrement, et qu'il "était évident" que la gravité du problème n'avait pu échapper au maître de l'ouvrage ; qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'en l'espèce, pour décider que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie au titre de la police complémentaire n° 6223174 couvrant la responsabilité civile de la société IEE, qui prenait effet au 1er janvier 1987, la cour d'appel a relevé que cette police avait été résiliée à effet du 31 décembre 1988 ; que, néanmoins, les travaux de charpente litigieux ont été réalisés entre septembre et octobre 1988, c'est-à-dire antérieurement à la date de résiliation de la police, de sorte qu'en rejetant la demande de garantie dirigée contre la compagnie Axa, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003), qu'à la suite de la condamnation, par la juridiction administrative, d'un architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et d'un bureau d'études, assuré par la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa corporate solutions assurances (compagnie Axa), à payer des sommes à la commune de Quiers, maître de l'ouvrage, en réparation de désordres ayant affecté, avant réception, la charpente d'une salle polyvalente, la MAF a assigné la compagnie Axa en paiement de sa contribution à la dette telle que résultant des partages de responsabilité décidés dans les rapports internes entre constructeurs ; Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que des désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en l'espèce, les travaux de charpente ont fait l'objet d'une réserve à la réception en raison d'une "légère déformation des poteaux en chêne supportant la charpente" ; que les conséquences de cette déformation et le risque possible d'effondrement n'étaient alors pas évoqués et ne sont apparus qu'ultérieurement ; qu'en décidant néanmoins que ce désordre ne pouvait être réparé sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; que pour décider que le désordre résultant de la déformation des poteaux ne relevait pas de la garantie décennale, la cour d'appel a estimé qu'un fléchissement dans une charpente neuve "devait nécessairement" conduire le maître de l'ouvrage à s'interroger sur sa solidité et l'existence de risques d'effondrement, et qu'il "était évident" que la gravité du problème n'avait pu échapper au maître de l'ouvrage ; qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'en l'espèce, pour décider que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie au titre de la police complémentaire n° 6223174 couvrant la responsabilité civile de la société IEE, qui prenait effet au 1er janvier 1987, la cour d'appel a relevé que cette police avait été résiliée à effet du 31 décembre 1988 ; que, néanmoins, les travaux de charpente litigieux ont été réalisés entre septembre et octobre 1988, c'est-à-dire antérieurement à la date de résiliation de la police, de sorte qu'en rejetant la demande de garantie dirigée contre la compagnie Axa, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le fléchissement en cours de chantier de la charpente neuve n'avait pu échapper au maître de l'ouvrage qui, conduit à s'interroger sur sa solidité et sur l'existence de risques d'effondrement, avait refusé la réception de cette partie de la construction, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que les vices s'étaient révélés avant la réception et en a déduit à bon droit que la police de responsabilité décennale n'était pas applicable ; Attendu, d'autre part, que la MAF n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'indemnisation au titre de la police de responsabilité professionnelle était due dès lors que le sinistre était intervenu pendant la période de validité du contrat d'assurance, ce qui était le cas en l'espèce, quelle que soit la date de la réclamation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
6137245fcd58014677414f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel