Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f7b
- Date
- 17 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 2003), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage ont, par contrat du 18 septembre 1989, chargé de la construction d'une maison individuelle la société Habitat diffusion, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie des travaux à M. Y..., assurée par la société Mutuelle artisanale de France (la MAAF) ; que la réception est intervenue le 31 janvier 1990 ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation notamment le sous-traitant et son assureur ; Attendu que pour condamner la MAAF à garantir M. Y... des travaux de reprise mis à sa charge, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des termes de l'attestation d'assurance responsabilité décennale produite que la mise en oeuvre de la garantie principale ayant pour objet de garantir M. Y... par un contrat conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine du bâtiment soit soumise à la condition d'une assignation du titulaire du marché dans la procédure au fond sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et que la garantie, complémentaire également comprise dans le contrat, portant sur la responsabilité civile du sociétaire dans le cas où il serait recherché en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la garantie principale due à l'assuré, pour les désordres dont il viendrait à être déclaré directement responsable, à la double condition que ces désordres résultent des activités couvertes et qu'ils soient de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil, ce qui est le cas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1792 du même civil et L. 241-2 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 2003), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage ont, par contrat du 18 septembre 1989, chargé de la construction d'une maison individuelle la société Habitat diffusion, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie des travaux à M. Y..., assurée par la société Mutuelle artisanale de France (la MAAF) ; que la réception est intervenue le 31 janvier 1990 ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation notamment le sous-traitant et son assureur ; Attendu que pour condamner la MAAF à garantir M. Y... des travaux de reprise mis à sa charge, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des termes de l'attestation d'assurance responsabilité décennale produite que la mise en oeuvre de la garantie principale ayant pour objet de garantir M. Y... par un contrat conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine du bâtiment soit soumise à la condition d'une assignation du titulaire du marché dans la procédure au fond sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et que la garantie, complémentaire également comprise dans le contrat, portant sur la responsabilité civile du sociétaire dans le cas où il serait recherché en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la garantie principale due à l'assuré, pour les désordres dont il viendrait à être déclaré directement responsable, à la double condition que ces désordres résultent des activités couvertes et qu'ils soient de la nature de ceux prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil, ce qui est le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la garantie principale due à M. Y... par la MAAF s'appliquait à l'assurance obligatoire que le constructeur doit souscrire lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et que la responsabilité de M. Y..., intervenu en qualité de sous-traitant, n'était pas engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137245fcd58014677414f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel