Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f7f
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 32 341 228 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2004), que M. X..., attribuant aux soins dispensés par M. Y..., médecin, la persistance et l'aggravation de douleurs lombaires en une sciatalgie gauche avec impotence fonctionnelle, a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps de santé française (MACSF) en responsabilité et indemnisation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons (la CPAM) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première et deuxième branches du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel et d'avoir accueilli pour un certain montant l'action récursoire de la CPAM, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué que la dernière page porte une signature sans indication de nom sous la mention "Le Président", tandis que la page 2 énonce, d'une part, que le "Président" est "Mme Anne-Sylvie Guichard" et, d'autre part, que "le présent arrêt a été signé par M. Jean-Marc Armingaud, conseiller" ; qu'il résulte de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile que "le jugement est signé par le président" et qu'en "cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré" ; que le rapprochement des mentions et le défaut d'indication du nom du président en dernière page ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions légales précitées ont été respectées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et son arrêt encourt l'annulation ; 2 / qu'à supposer par hypothèse que l'arrêt ait été signé par le conseiller Armingaud, rien n'indique qu'il y ait procédé en raison de l'empêchement du président, comme le prévoient ces prescriptions précitées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et son arrêt encourt l'annulation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 323 412,28 euros le montant total du préjudice soumis à recours et à celle de 36 590 euros le montant du préjudice personnel et d'avoir fait droit à l'action récursoire de la CPAM à hauteur de la somme de 316 352,21 euros ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2004), que M. X..., attribuant aux soins dispensés par M. Y..., médecin, la persistance et l'aggravation de douleurs lombaires en une sciatalgie gauche avec impotence fonctionnelle, a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps de santé française (MACSF) en responsabilité et indemnisation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons (la CPAM) ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel et d'avoir accueilli pour un certain montant l'action récursoire de la CPAM, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué que la dernière page porte une signature sans indication de nom sous la mention "Le Président", tandis que la page 2 énonce, d'une part, que le "Président" est "Mme Anne-Sylvie Guichard" et, d'autre part, que "le présent arrêt a été signé par M. Jean-Marc Armingaud, conseiller" ; qu'il résulte de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile que "le jugement est signé par le président" et qu'en "cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré" ; que le rapprochement des mentions et le défaut d'indication du nom du président en dernière page ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions légales précitées ont été respectées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et son arrêt encourt l'annulation ; 2 / qu'à supposer par hypothèse que l'arrêt ait été signé par le conseiller Armingaud, rien n'indique qu'il y ait procédé en raison de l'empêchement du président, comme le prévoient ces prescriptions précitées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et son arrêt encourt l'annulation ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, la signature de l'arrêt par l'un des juges qui en ont délibéré fait présumer, sauf preuve contraire, ici non rapportée, que le président a été empêché, d'autre part, que l'indication dactylographiée sur la minute de l'arrêt de la qualité erronée de président du signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du nouveau Code procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 323 412,28 euros le montant total du préjudice soumis à recours et à celle de 36 590 euros le montant du préjudice personnel et d'avoir fait droit à l'action récursoire de la CPAM à hauteur de la somme de 316 352,21 euros ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1249, 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation des conclusions, a exactement décidé que le préjudice professionnel fondé sur l'impossibilité pour la victime d'accéder à la profession de son choix constituait une perte de chance d'accéder à un emploi rémunéré, comme telle relevant du préjudice réparant l'intégrité physique et ainsi soumis, comme la pension d'invalidité servie au titre de l'incapacité permanente partielle, au recours des organismes sociaux, et a souverainement écarté l'existence d'un préjudice sexuel personnel distinct de l'incapacité permanente partielle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel