Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f81
- Date
- 7 avril 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., alors qu'il effectuait des courses dans un magasin, a été renversé par la chute d'une tête de gondole ; qu'hospitalisé le lendemain après constatation de la fracture d'une vertèbre, il est décédé quelques jours plus tard ; que sa veuve, et ses deux filles, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Lattes discount, exploitante du magasin, et son assureur la société Assurances générales de France (AGF) en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire que Michel X... était atteint de séquelles d'un cancer chronique d'origine tabagique et d'un alcoolisme chronique ; que le décès de Michel X... était intervenu au cours d'une crise de delirium tremens, complication de l'alcoolisme chronique qui était connu dès l'entrée de la victime à l'hôpital, de même que son insuffisance respiratoire en raison de son atteinte par un cancer du poumon ; que l'expert a constaté que l'extrême agitation de Michel X... avait nécessité un traitement associant Equanil et Tranxene ; que ces deux médicaments en cas de surdosage entraînent l'un et l'autre une défaillance respiratoire et une insuffisance circulatoire ; que le problème hépatique de Michel X... avait provoqué une surcharge médicamenteuse, elle-même entraînant une dépression respiratoire provoquant l'asphyxie du patient ; que l'expert a relevé qu'aucun bilan biologique n'avait été fait sur Michel X... pendant son séjour à l'hôpital ; que par voie de conséquence, la cour d'appel dira que le décès de Michel X... est dû à une surcharge médicamenteuse qui n'a aucun lien causal direct avec la fracture de la deuxième vertèbre lombaire causée par la chute d'une gondole dans le magasin Leader Price de la société Lattes Discount ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., alors qu'il effectuait des courses dans un magasin, a été renversé par la chute d'une tête de gondole ; qu'hospitalisé le lendemain après constatation de la fracture d'une vertèbre, il est décédé quelques jours plus tard ; que sa veuve, et ses deux filles, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Lattes discount, exploitante du magasin, et son assureur la société Assurances générales de France (AGF) en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire que Michel X... était atteint de séquelles d'un cancer chronique d'origine tabagique et d'un alcoolisme chronique ; que le décès de Michel X... était intervenu au cours d'une crise de delirium tremens, complication de l'alcoolisme chronique qui était connu dès l'entrée de la victime à l'hôpital, de même que son insuffisance respiratoire en raison de son atteinte par un cancer du poumon ; que l'expert a constaté que l'extrême agitation de Michel X... avait nécessité un traitement associant Equanil et Tranxene ; que ces deux médicaments en cas de surdosage entraînent l'un et l'autre une défaillance respiratoire et une insuffisance circulatoire ; que le problème hépatique de Michel X... avait provoqué une surcharge médicamenteuse, elle-même entraînant une dépression respiratoire provoquant l'asphyxie du patient ; que l'expert a relevé qu'aucun bilan biologique n'avait été fait sur Michel X... pendant son séjour à l'hôpital ; que par voie de conséquence, la cour d'appel dira que le décès de Michel X... est dû à une surcharge médicamenteuse qui n'a aucun lien causal direct avec la fracture de la deuxième vertèbre lombaire causée par la chute d'une gondole dans le magasin Leader Price de la société Lattes Discount ; Qu'en statuant ainsi, alors que Michel X... était décédé durant son hospitalisation rendue nécessaire par la fracture d'une vertèbre provoquée par la chute d'une gondole dans un magasin, de telle sorte que le décès ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en était la cause certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Lattes discount, la société AGF, et la CPAM de Montpellier-Lodève aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., d'une part, de la société Lattes discount et de la société Assurances générales de France, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel