Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f82
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2003) et les productions, que les consorts X... ont cédé le droit d'exploiter une carrière à Mme Y..., par une convention dont le bénéfice a été transmis par cette dernière à la société Sablières Z... pour le prix de 1 000 000 francs payable comptant à concurrence de 500 000 francs et le solde sous diverses conditions suspensives ; que la société Sablières Z... n'ayant pas payé le solde du prix, Mme Y... l'a assignée en 1989 devant un tribunal de commerce ; que cette instance fut ultérieurement jointe et ensuite disjointe de l'instance engagée par les consorts X... à l'encontre de Mme Y... et de la société Sablières Z... en paiement des redevances dues au titre de l'exploitation ; que, statuant après renvoi de cassation, la cour d'appel de Poitiers ayant déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix formée par le mandataire-liquidateur de Mme Y..., ce dernier a assigné la société OGIF, venant aux droits de la société Sablières Z..., devant un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer le solde du prix par un jugement dont la société OGIF a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société OGIF fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si l'instance initiale n'était pas périmée ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société OGIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions suspensives s'étaient réalisées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2003) et les productions, que les consorts X... ont cédé le droit d'exploiter une carrière à Mme Y..., par une convention dont le bénéfice a été transmis par cette dernière à la société Sablières Z... pour le prix de 1 000 000 francs payable comptant à concurrence de 500 000 francs et le solde sous diverses conditions suspensives ; que la société Sablières Z... n'ayant pas payé le solde du prix, Mme Y... l'a assignée en 1989 devant un tribunal de commerce ; que cette instance fut ultérieurement jointe et ensuite disjointe de l'instance engagée par les consorts X... à l'encontre de Mme Y... et de la société Sablières Z... en paiement des redevances dues au titre de l'exploitation ; que, statuant après renvoi de cassation, la cour d'appel de Poitiers ayant déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix formée par le mandataire-liquidateur de Mme Y..., ce dernier a assigné la société OGIF, venant aux droits de la société Sablières Z..., devant un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer le solde du prix par un jugement dont la société OGIF a relevé appel ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société OGIF fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si l'instance initiale n'était pas périmée ; Mais attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Et attendu que la société OGIF, qui avait conclu au fond devant le tribunal, n'était pas recevable à invoquer devant la cour d'appel, la péremption de l'instance initiale ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société OGIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions suspensives s'étaient réalisées ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait reconnu que la campagne de sondage réalisée avait révélé un gisement de calcaire exploitable et que la société Sablières Z... verserait le solde du prix aux dates convenues, la cour d'appel a pu retenir que la condition suspensive relative à la nature du gisement s'était réalisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orsa granulats Ile-de-France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel