Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f84
- Date
- 21 avril 2005
- Condamnation
- 32 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 juin 2003), que M. X... avait sollicité les conseils et assistance de M. Y... à l'occasion d'un litige qui l'opposait à des occupants sans droit ni titre d'un terrain lui appartenant ; que ne s'estimant pas satisfait de la qualité des prestations de son avocat, auquel il avait réglé la somme de 320 euros, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation et d'avoir fixé la rémunération de M. Y... à la somme de 320 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever que par courrier du 27 mai 2003, M. Y... avait fait part de son indisponibilité pour l'audience du 28 mai 2003 et avait déposé son dossier, le premier président qui rejette la contestation de M. X... sans s'être assuré, ainsi qu'il y avait pourtant à plusieurs reprises été invité par de M. X..., que les observations et les pièces invoquées par M. Y... avaient été contradictoirement portées à la connaissance de son adversaire, a méconnu les exigences des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé qui doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre ; qu'en retenant que la facture n° 2002 PL 0121 du 16 janvier 2002, laquelle ne faisait état que d' "une provision sollicitée" en vue de l'audience devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, pouvait s'analyser comme le compte détaillé tel que prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 3 ) qu'un compte détaillé doit être délivré par l'avocat à la demande de son client ou lorsqu'il en est requis par le premier président de la cour d'appel saisi d'une contestation en matière d'honoraires ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été sollicité tant par M. X..., son client, que par le premier président de la cour d'appel, le 11 avril 2003 aux fins de délivrance de ce compte détaillé ; qu'en retenant que la facture du 16 janvier 2002 d'un montant total de 320 euros H.T., émise à titre de simple "provision" pouvait s'analyser comme le compte détaillé tel que prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, pour en déduire qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 320 euros H.T. le montant des honoraires dus par M. X... à l'avocat, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que l'avocat n'ayant pas déféré à la demande tendant à la délivrance de ce compte détaillé avant tout règlement définitif, ne justifiait pas du montant des honoraires dus et a violé l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 juin 2003), que M. X... avait sollicité les conseils et assistance de M. Y... à l'occasion d'un litige qui l'opposait à des occupants sans droit ni titre d'un terrain lui appartenant ; que ne s'estimant pas satisfait de la qualité des prestations de son avocat, auquel il avait réglé la somme de 320 euros, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation et d'avoir fixé la rémunération de M. Y... à la somme de 320 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever que par courrier du 27 mai 2003, M. Y... avait fait part de son indisponibilité pour l'audience du 28 mai 2003 et avait déposé son dossier, le premier président qui rejette la contestation de M. X... sans s'être assuré, ainsi qu'il y avait pourtant à plusieurs reprises été invité par de M. X..., que les observations et les pièces invoquées par M. Y... avaient été contradictoirement portées à la connaissance de son adversaire, a méconnu les exigences des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé qui doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre ; qu'en retenant que la facture n° 2002 PL 0121 du 16 janvier 2002, laquelle ne faisait état que d' "une provision sollicitée" en vue de l'audience devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, pouvait s'analyser comme le compte détaillé tel que prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 3 ) qu'un compte détaillé doit être délivré par l'avocat à la demande de son client ou lorsqu'il en est requis par le premier président de la cour d'appel saisi d'une contestation en matière d'honoraires ; qu'en l'espèce, M. Y... avait été sollicité tant par M. X..., son client, que par le premier président de la cour d'appel, le 11 avril 2003 aux fins de délivrance de ce compte détaillé ; qu'en retenant que la facture du 16 janvier 2002 d'un montant total de 320 euros H.T., émise à titre de simple "provision" pouvait s'analyser comme le compte détaillé tel que prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, pour en déduire qu'il y avait lieu de fixer à la somme de 320 euros H.T. le montant des honoraires dus par M. X... à l'avocat, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que l'avocat n'ayant pas déféré à la demande tendant à la délivrance de ce compte détaillé avant tout règlement définitif, ne justifiait pas du montant des honoraires dus et a violé l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance que le bâtonnier avait recueilli les observations des parties sur les éléments en débat et que le dossier de M. Y... contenait la copie de l'intégralité des pièces déjà débattues, ce dont il résulte qu'il a été satisfait au principe de la contradiction ; Et attendu que l'ordonnance relève qu'au seul examen des documents produits par M. X..., il résulte que la SCP d'avocats Bisdorff Y... lui a adressé cinq courriers ; qu'il lui en a fait parvenir un nombre similaire ; que son conseil s'est présenté à l'une des audiences du Tribunal ; que M. X... admet avoir été reçu au moins à une reprise au cabinet de son avocat ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations faisant apparaître le détail des diligences de l'avocat, le premier président, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'assimilation de la facture du 16 janvier 2002 au compte détaillé prévu par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, a pu fixer comme il l'a fait le montant des honoraires de l'avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel