Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f89
- Date
- 21 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002), que M. et Mme Y... ont fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. et Mme X... ; que M. Z... les a assignés en distraction des biens saisis et a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... sont intervenus volontairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. et Mme Y... pour abus de procédure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Crédit du Nord Lille et le percepteur de Levens ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002), que M. et Mme Y... ont fait pratiquer une saisie-vente à l'encontre de M. et Mme X... ; que M. Z... les a assignés en distraction des biens saisis et a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... sont intervenus volontairement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. et Mme Y... pour abus de procédure ; Mais attendu que l'arrêt relève que la procédure avait été initiée par M. Z..., que ce dernier a été débouté de sa demande en distraction des biens saisis, qu'il a interjeté appel, que M. et Mme X... n'ont pas comparu devant le premier juge et qu'ils sont intervenus volontairement en cause d'appel pour demander l'annulation de la saisie ; qu'il retient que la demande en nullité n'est pas fondée et que la demande en distraction est dénuée d'intérêt, la mainlevée de la saisie-vente ayant été donnée après paiement des causes de la saisie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel