Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f8c
- Date
- 21 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens qui lui avait été notifié par M. Y..., ancien huissier de justice ; que M. Y... a formé un recours contre la décision rendue par le juge d'instance sur cette contestation ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande d'ordonnance de taxe, le premier président énonce que celui-ci n'avait formulé aucune critique à l'encontre du compte vérifié et que dès lors, sa demande aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens qui lui avait été notifié par M. Y..., ancien huissier de justice ; que M. Y... a formé un recours contre la décision rendue par le juge d'instance sur cette contestation ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande d'ordonnance de taxe, le premier président énonce que celui-ci n'avait formulé aucune critique à l'encontre du compte vérifié et que dès lors, sa demande aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans la lettre par laquelle il saisissait le juge d'instance, contesté la réalité de la créance de M. Y... et opposé la prescription de l'article 2272 du Code civil, le premier président a dénaturé les termes de ce document ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel