Cour de Cassation · soc — 20 avril 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f90
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. X... et M. Y..., engagés par la société Hôtel Ritz respectivement en 1983 et 1988 en qualité de maître d'hôtel "extra" par divers contrats à durée déterminée pour l'organisation de réceptions et de banquets, ont saisi, la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leurs contrats en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; Et attendu qu'ayant retenu que l'activité principale de l'employeur relevait du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel les contrats à durée déterminée d'usage sont autorisés et reconnus par la Convention collective nationale des cafés-hôtels-restaurants selon laquelle l'emploi d'extra est par nature temporaire, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que les salariés étaient employés pour des missions déterminées et ponctuelles de sorte que leur activité revêtait un caractère temporaire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2005
Référence
6137245fcd58014677414f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel