Cour de Cassation · soc — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414f9a
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la ressource garantie due à M. X... au titre du régime de retraite supplémentaire géré par l'IRUS à laquelle son employeur, la société Longométal, devenue la société Nozal, puis la société KDI avait adhéré, sans tenir compte de l'ensemble des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois d'activité et en déduisant le montant global des pensions des régimes de retraite de base et complémentaires apprécié à la date de la liquidation de ses droits à pension et non à celle de la cessation d'activité, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 3 et 6 B du règlement de l'IRUS et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Institution de retraite Usinor-Sacilor (IRUS) du désistement de son pourvoi ; Sur la déchéance du pourvoi principal de la société KDI : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société KDI a formé un pourvoi en cassation le 14 août 2002 contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 24 juin 2002 dans une instance l'opposant M. X... ; Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et que la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'IRUS : Attendu qu'il résulte des articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, le défendeur à un pourvoi, qui est recevable mais qui ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989, pour former, le cas échéant, un pourvoi incident, peu important que la déchéance du pourvoi principal soit encourue en application de cet article ; Attendu que le délai imparti à la société KDI par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile pour faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation a expiré le 14 novembre 2002 et que M. X... a formé un pourvoi incident le 7 janvier 2003 ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la ressource garantie due à M. X... au titre du régime de retraite supplémentaire géré par l'IRUS à laquelle son employeur, la société Longométal, devenue la société Nozal, puis la société KDI avait adhéré, sans tenir compte de l'ensemble des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois d'activité et en déduisant le montant global des pensions des régimes de retraite de base et complémentaires apprécié à la date de la liquidation de ses droits à pension et non à celle de la cessation d'activité, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 3 et 6 B du règlement de l'IRUS et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la prime de vacances versée à M. X... en février 1997 présentait les caractères de généralité et de permanence, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 3 du règlement de l'IRUS pour la prise en compte des primes et gratifications dans le calcul du salaire de référence ; Attendu, ensuite, que l'arrêt ne s'est pas prononcé, dans son dispositif, sur le calcul des allocations et prestations de retraites à déduire de la retraite globale pour la détermination de l'allocation de retraite découlant du règlement de l'IRUS ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société KDI DECHUE de son pourvoi ; Rejette le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372460cd58014677414f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel