Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fa1
- Date
- 12 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires à la liquidation judiciaire des entreprises (la Caisse), assurée auprès de la société Axa France (la société Axa), a payé certaines sommes, correspondant à des fonds non représentés, aux créanciers de l'étude de M. X..., administrateur judiciaire ; que la Caisse a assigné M. X... en paiement de ces sommes ; que la société Axa, subrogée dans les droits de la Caisse, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé le paiement des sommes payées en exécution du contrat d'assurances ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée au motif que l'arrêt est critiqué en ce qu'il a condamné M. X... à verser, à titre provisionnel, la somme de 3 928 200 francs à la Caisse et celle de 14 564 000 francs à la société Axa ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires à la liquidation judiciaire des entreprises (la Caisse), assurée auprès de la société Axa France (la société Axa), a payé certaines sommes, correspondant à des fonds non représentés, aux créanciers de l'étude de M. X..., administrateur judiciaire ; que la Caisse a assigné M. X... en paiement de ces sommes ; que la société Axa, subrogée dans les droits de la Caisse, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé le paiement des sommes payées en exécution du contrat d'assurances ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée au motif que l'arrêt est critiqué en ce qu'il a condamné M. X... à verser, à titre provisionnel, la somme de 3 928 200 francs à la Caisse et celle de 14 564 000 francs à la société Axa ; Mais attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué condamne M. X..., par un chef distinct de son dispositif, à payer la somme 14 564 000 francs à la société Axa, sans autre précision ; qu'il en résulte que cette condamnation n'a pas été prononcée par provision ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et l'article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, avant le 28 février 2002, bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ; Attendu que pour rejeter la demande de suspension des poursuites formée par M. X... et le condamner au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que celui-ci produit pour tout justificatif une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2002 l'invitant à compléter sa demande du 23 novembre 1999 devant la Commission nationale de désendettement et à faire retour de l'annexe jointe accompagnée des pièces réclamées dans un délai de quatre mois sous peine d'irrecevabilité ; qu'en l'absence de preuves complémentaires, rien n'établit que la commission ait été effectivement et valablement saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que M. X... avait déposé une demande auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel