Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fa2
- Date
- 12 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe CAMIF a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Lloyd's de Londres aux droits de laquelle est venue la société Lloyd's France (l'assureur) destiné à la garantir contre les risques de grève des établissements de routage chargés d'acheminer leurs produits à destination ; qu'à la suite du mouvement de grève de décembre 1995 des services postaux, l'assureur a versé à son assuré la somme de 37 300 000 francs déduction faite de la franchise de 5 000 000 francs ; que La Poste ayant ensuite consenti différents avantages sous forme de remises sur affranchissements pour un montant global de 13 480 980 francs au groupe CAMIF, celui-ci a reversé à son assureur une partie de cette somme après déduction du montant de la franchise ; que l'assureur a assigné le groupe CAMIF en reversement de l'intégralité de la somme obtenue de La Poste ; Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il s'appuie sur l'article 9 des conditions particulières du contrat pour prétendre obtenir le versement par le groupe CAMIF de l'intégralité des sommes remises par La Poste ; que néanmoins cet article n'est nullement incompatible avec l'article 13 des conditions générales du contrat qui fait expressément référence aux dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances ni avec l'article 1252 du Code civil ; qu'en effet l'article 9 susvisé ne fait que reprendre le principe indemnitaire qui tend à faire obstacle à ce que l'assurance soit pour l'assuré une source d'enrichissement ; que les droits de l'assureur sont limités à la fois par le montant de l'indemnisation qu'il a versé mais également par le droit du groupe CAMIF à percevoir, par préférence, une indemnisation complémentaire du tiers responsable en cas de paiement partiel ; que l'interprétation de l'assureur de cette clause consistant à affirmer que l'ensemble des sommes perçues par l'assuré devrait lui être reversé, permettrait à celui-ci dans l'hypothèse où l'assuré obtiendrait une indemnisation incluant le montant de la franchise, d'être subrogé au-delà de l'indemnité versée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1252 du Code civil, L. 121-1 et L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe CAMIF a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Lloyd's de Londres aux droits de laquelle est venue la société Lloyd's France (l'assureur) destiné à la garantir contre les risques de grève des établissements de routage chargés d'acheminer leurs produits à destination ; qu'à la suite du mouvement de grève de décembre 1995 des services postaux, l'assureur a versé à son assuré la somme de 37 300 000 francs déduction faite de la franchise de 5 000 000 francs ; que La Poste ayant ensuite consenti différents avantages sous forme de remises sur affranchissements pour un montant global de 13 480 980 francs au groupe CAMIF, celui-ci a reversé à son assureur une partie de cette somme après déduction du montant de la franchise ; que l'assureur a assigné le groupe CAMIF en reversement de l'intégralité de la somme obtenue de La Poste ; Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt retient qu'il s'appuie sur l'article 9 des conditions particulières du contrat pour prétendre obtenir le versement par le groupe CAMIF de l'intégralité des sommes remises par La Poste ; que néanmoins cet article n'est nullement incompatible avec l'article 13 des conditions générales du contrat qui fait expressément référence aux dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances ni avec l'article 1252 du Code civil ; qu'en effet l'article 9 susvisé ne fait que reprendre le principe indemnitaire qui tend à faire obstacle à ce que l'assurance soit pour l'assuré une source d'enrichissement ; que les droits de l'assureur sont limités à la fois par le montant de l'indemnisation qu'il a versé mais également par le droit du groupe CAMIF à percevoir, par préférence, une indemnisation complémentaire du tiers responsable en cas de paiement partiel ; que l'interprétation de l'assureur de cette clause consistant à affirmer que l'ensemble des sommes perçues par l'assuré devrait lui être reversé, permettrait à celui-ci dans l'hypothèse où l'assuré obtiendrait une indemnisation incluant le montant de la franchise, d'être subrogé au-delà de l'indemnité versée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 9 du contrat stipulait que "tout sauvetage et recouvrements effectués après paiement de l'indemnité appartiennent aux assureurs. L'assuré reconnaît que toutes les sommes recouvrées par lui (nettes de frais de recouvrement) appartiennent aux assureurs et que ces sommes augmentées des intérêts éventuellement perçus seront versées aux assureurs dès leur encaissement par l'assuré ou par toute autre personne agissant pour son compte", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé par fausse application les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Groupe CAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe CAMIF ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel