Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fa3
- Date
- 12 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somop, qui a pour activité l'étude et la réalisation de moules pour l'industrie de l'injection plastique, a été victime de plusieurs vols dans ses locaux, au cours desquels des outils nécessaires à la fabrication des moules, appelés électrodes, ont été dérobés ; que la société MAAF assurances, auprès de laquelle la société Somop avait souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle, a indemnisé cette dernière du vol des électrodes utilisées pour les moules en cours de fabrication mais a refusé de l'indemniser pour les autres électrodes ayant déjà servi à la fabrication de moules ; que la société Somop a assigné la MAAF en paiement d'une indemnité complémentaire ; Attendu que pour débouter la société Somop de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 8 des dispositions générales du contrat rappelait que l'assurance ne peut être cause de bénéfice et stipulait que n'était garantie que la réparation des pertes réellement subies, retient que la société Somop était seulement dépositaire des moules ; que les clients qui avaient payé le prix des moules et des électrodes ayant servi à leur fabrication, avaient pris possession des moules et lui avaient laissé en dépôt les électrodes pour le cas où il aurait été nécessaire de fabriquer de nouveaux exemplaires de ces moules ; qu'en l'absence de commande de nouveaux exemplaires de ces moules, les électrodes correspondantes étaient dénuées d'utilité ; que ces électrodes n'avaient la valeur que leur attribue la société Somop que dans la mesure où elles auraient effectivement dû être encore utilisées pour la fabrication de moules ; qu'alors que cinq années se sont écoulées depuis les vols, il n'est pas établi ni même prétendu par la société Somop qu'elle a reçu de ses clients une quelconque demande de fabrication de moule pour laquelle aurait été nécessaire l'une des électrodes volées ; qu'il est donc pour le moins incertain que les électrodes volées et pour laquelle la MAAF n'a pas versé d'indemnité ont la valeur que prétend la société Somop ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somop, qui a pour activité l'étude et la réalisation de moules pour l'industrie de l'injection plastique, a été victime de plusieurs vols dans ses locaux, au cours desquels des outils nécessaires à la fabrication des moules, appelés électrodes, ont été dérobés ; que la société MAAF assurances, auprès de laquelle la société Somop avait souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle, a indemnisé cette dernière du vol des électrodes utilisées pour les moules en cours de fabrication mais a refusé de l'indemniser pour les autres électrodes ayant déjà servi à la fabrication de moules ; que la société Somop a assigné la MAAF en paiement d'une indemnité complémentaire ; Attendu que pour débouter la société Somop de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 8 des dispositions générales du contrat rappelait que l'assurance ne peut être cause de bénéfice et stipulait que n'était garantie que la réparation des pertes réellement subies, retient que la société Somop était seulement dépositaire des moules ; que les clients qui avaient payé le prix des moules et des électrodes ayant servi à leur fabrication, avaient pris possession des moules et lui avaient laissé en dépôt les électrodes pour le cas où il aurait été nécessaire de fabriquer de nouveaux exemplaires de ces moules ; qu'en l'absence de commande de nouveaux exemplaires de ces moules, les électrodes correspondantes étaient dénuées d'utilité ; que ces électrodes n'avaient la valeur que leur attribue la société Somop que dans la mesure où elles auraient effectivement dû être encore utilisées pour la fabrication de moules ; qu'alors que cinq années se sont écoulées depuis les vols, il n'est pas établi ni même prétendu par la société Somop qu'elle a reçu de ses clients une quelconque demande de fabrication de moule pour laquelle aurait été nécessaire l'une des électrodes volées ; qu'il est donc pour le moins incertain que les électrodes volées et pour laquelle la MAAF n'a pas versé d'indemnité ont la valeur que prétend la société Somop ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 des conditions générales du contrat prévoyait que les objets mobiliers et le matériel industriel assurés étaient estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite s'il y avait lieu, la cour d'appel qui a dénaturé la clause du contrat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés MAAF assurances, Axa Corporate solutions assurances et X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés MAAF assurances, Axa Corporate solutions assurances et X... France, in solidum, à payer à la société Somop la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel