Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fa6
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la sanction personnelle d'interdiction de gérer ou de diriger ne peut être prononcée pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de date de cessation des paiements qu'à la condition que le dirigeant ait été en mesure d'y procéder ; que, tout en constatant qu'un administrateur ad hoc gérait les deux entreprises mises en liquidation judiciaire depuis une ordonnance du 27 décembre 1994, la cour d'appel a écarté comme inopérant ce fait juridique pour imputer à faute à M. X... le fait de ne pas avoir effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours à compter de la date de cessation des paiements fixée au 6 avril 1995 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, dont il s'évinçait que la gestion de ses sociétés était assurée par un administrateur ad hoc et non par M. X..., au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce qu'elle a violés ; Et sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 décembre 2003) que les sociétés AG Béton et Béton de Provence ont été mises en redressement judiciaire le 19 février 1996 sur assignation de deux créanciers puis en liquidation judiciaire le 3 mars 1997 ; que par jugement du 16 octobre 2000, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X..., en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés Béton de Provence et AG Béton, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 12 ans pour avoir déclaré tardivement la cessation des paiements et poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la sanction personnelle d'interdiction de gérer ou de diriger ne peut être prononcée pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de date de cessation des paiements qu'à la condition que le dirigeant ait été en mesure d'y procéder ; que, tout en constatant qu'un administrateur ad hoc gérait les deux entreprises mises en liquidation judiciaire depuis une ordonnance du 27 décembre 1994, la cour d'appel a écarté comme inopérant ce fait juridique pour imputer à faute à M. X... le fait de ne pas avoir effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours à compter de la date de cessation des paiements fixée au 6 avril 1995 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, dont il s'évinçait que la gestion de ses sociétés était assurée par un administrateur ad hoc et non par M. X..., au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce qu'elle a violés ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas constaté la désignation d'un administrateur ad hoc, mais celle d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce en application de l'article L. 611-3 du Code de commerce, retient exactement qu'une telle nomination ne dispense pas le dirigeant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies, ni d'être sanctionné pour ne pas y avoir procédé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que les autres griefs du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel