Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fb3
- Date
- 31 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Flexone Actipole in solidum avec M. X... une provision de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui octroie une provision sur le préjudice subi du fait de la saisie, sans préciser en quoi il consisterait, tout en notant que la détérioration des moules saisis ne peut être imputé à un défaut de manipulation et qu'aucun élément ne permet d'évaluer si l'absence de ces moules a créé un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel qui a fixé arbitrairement à 10 000 francs le montant de la créance après avoir reconnu qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de chiffrer le préjudice, n'a pas caractérisé le fait que le montant de la provision n'excéderait pas le montant non contestable de l'obligation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., titulaire d'un brevet déposé le 11 août 1995, a, après obtention d'une ordonnance sur requête, fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Flexone Actipole, par M. Y..., huissier, qui a saisi réellement deux moules et divers documents ; que par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance, saisi par la société Flexone Actipole, constatant que l'huissier avait outrepassé sa mission, a ordonné à MM. Y... et X..., de restituer sous astreinte les moules et documents saisis, et les a condamnés au paiement d'une provision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Flexone Actipole in solidum avec M. X... une provision de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui octroie une provision sur le préjudice subi du fait de la saisie, sans préciser en quoi il consisterait, tout en notant que la détérioration des moules saisis ne peut être imputé à un défaut de manipulation et qu'aucun élément ne permet d'évaluer si l'absence de ces moules a créé un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel qui a fixé arbitrairement à 10 000 francs le montant de la créance après avoir reconnu qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de chiffrer le préjudice, n'a pas caractérisé le fait que le montant de la provision n'excéderait pas le montant non contestable de l'obligation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir retenu que la saisie réelle des objets et des documents, non conforme à l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, constituait une voie de fait qui justifiait leur restitution, a, par une appréciation souveraine, fixé à titre provisionnel le préjudice résultant de l'enlèvement irrégulier de ces objets et documents ; Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa première branche manque en fait, la cour d'appel ayant rejeté ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable de voie de fait et le condamner in solidum avec M. Y... au paiement d'une provision, l'arrêt retient que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon était conforme à sa demande, que présent sur les lieux lors de la saisie, il a personnellement désigné les moules argués de contrefaçon, et que c'est en sa présence que l'huissier a pratiqué la saisie réelle de ces objets et documents ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les opérations de saisie conformément aux dispositions de l'ordonnance le saisissant, et en cas de difficulté d'en référer au magistrat ayant ordonné cette mesure, peu important l'attitude de M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation contre M. X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et la société Flexone Actipole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel