Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fb9
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 4 février 2003), que la société Genty Cathiard, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France (société Casino), a fait construire un bâtiment à usage de supermarché en confiant la maîtrise d'oeuvre à la société Etudes et technique du bâtiment ingénierie (société ETBI) et le lot carrelage à la société Michon ; que la société Casino, se plaignant de désordres affectant le carrelage, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en réparation de son préjudice la compagnie Albingia, son assureur, les sociétés ETBI et Michon, ainsi que la compagnie Lloyd's de Londres et la compagnie Mutuelles du Mans, les assureurs respectifs de ces sociétés et la société Ceragen, fournisseur du carrelage ; que cette société a appelé en garantie la société Cerabati ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Céramiques de France, venant aux droits de la société Cerabati, que sur le pourvoi incident relevé par la société Ceragen ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 4 février 2003), que la société Genty Cathiard, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France (société Casino), a fait construire un bâtiment à usage de supermarché en confiant la maîtrise d'oeuvre à la société Etudes et technique du bâtiment ingénierie (société ETBI) et le lot carrelage à la société Michon ; que la société Casino, se plaignant de désordres affectant le carrelage, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en réparation de son préjudice la compagnie Albingia, son assureur, les sociétés ETBI et Michon, ainsi que la compagnie Lloyd's de Londres et la compagnie Mutuelles du Mans, les assureurs respectifs de ces sociétés et la société Ceragen, fournisseur du carrelage ; que cette société a appelé en garantie la société Cerabati ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Céramiques de France, qui vient aux droits de la société Cerabati, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de la société Ceragen, alors, selon le moyen, que la direction générale des sociétés anonymes est exercée par le président du conseil d'administration ou le directeur général, lesquels sont légalement habilités à représenter la personne morale dans ses rapports avec les tiers ; qu'en affirmant que le directeur administratif et financier ayant négocié les modalités d'exécution de la cession d'actifs précédemment conclue aurait disposé d'un mandat apparent pour engager la personne morale par cela seul que son titre aurait comporté habituellement un mandat social, en sorte que la stipulation relative à la signature d'un accord légal sur la question de la garantie du cessionnaire pour les litiges futurs n'aurait pas constitué une condition substantielle de l'engagement des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 225-51 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, par contrat du 9 juin 1992, la société Ceragen a vendu à la société Cerevry, devenue société Cerabati, une partie de ses actifs et que le directeur administratif et financier de la société Cerabati a établi les ordres de virement en règlement du prix de cession et a signé le protocole d'accord du 12 novembre 1993 aux termes duquel la société Cerabati s'est engagée envers la société Ceragen à régler tous les litiges existants ainsi que tous les litiges sur les produits fabriqués par la société Ceragen avant le 31 mai 1992 et qui surviendraient d'ici le 31 mai 2002 ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le directeur administratif et financier de la société Cerabati avait agi en qualité de mandataire apparent de cette société en signant le protocole d'accord du 12 novembre 1993 et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Céramiques de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Céramiques de France ainsi que les demandes de la société Michon et de la compagnie Les Mutuelles du Mans contre la société Ceragen et condamne la société Céramiques de France à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros, à la société Casino France la somme de 2 000 euros, à la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la société Etudes et technique du bâtiment ingénierie la somme globale de 2 000 euros, à la société Michon et à la compagnie Les Mutuelles du Mans la somme globale de 2 000 euros et à la société Ceragen une somme d'un même montant ; rejette les demandes de la société Ceragen en tant que dirigées à l'encontre de la société Casino France, la compagnie d'assurances Albingia, la société Etudes et technique du bâtiment ingénierie, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Michon et la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel