Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fbb
- Date
- 31 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Listel et Nuances, dont M. X... était gérant, ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que le receveur des Impôts auprès duquel elles étaient redevables de diverses sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée a déclaré ses créances au passif des procédures collectives, et a assigné M. X... devant le président du tribunal, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par les deux sociétés ; que M. X... a fait appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la demande du receveur des impôts, la cour d'appel a retenu que les défauts de paiement étaient relatifs à des créances dont la cause était située dans la période qui précédait immédiatement l'ouverture des procédures collectives, que ces dettes étaient donc "constitutives", avec toutes les autres, des difficultés financières qui avaient justifié l'ouverture de ces procédures, de sorte qu'en l'absence d'élément spécifique, les défauts de paiement s'expliquaient par l'état de compromission financière des sociétés, et non par des manoeuvres frauduleuses, ou des manquements graves et répétés aux obligations fiscales, dès lors que la gravité devait être appréciée en fonction de l'état financier des sociétés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Listel et Nuances, dont M. X... était gérant, ont été placées en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que le receveur des Impôts auprès duquel elles étaient redevables de diverses sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée a déclaré ses créances au passif des procédures collectives, et a assigné M. X... devant le président du tribunal, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par les deux sociétés ; que M. X... a fait appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la demande du receveur des impôts, la cour d'appel a retenu que les défauts de paiement étaient relatifs à des créances dont la cause était située dans la période qui précédait immédiatement l'ouverture des procédures collectives, que ces dettes étaient donc "constitutives", avec toutes les autres, des difficultés financières qui avaient justifié l'ouverture de ces procédures, de sorte qu'en l'absence d'élément spécifique, les défauts de paiement s'expliquaient par l'état de compromission financière des sociétés, et non par des manoeuvres frauduleuses, ou des manquements graves et répétés aux obligations fiscales, dès lors que la gravité devait être appréciée en fonction de l'état financier des sociétés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel