Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fbc
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), que M. X..., salarié de la société Icaunaise, a obtenu de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, un prêt conventionné de 230 000 francs, dont 100 000 francs pour l'acquisition de biens immobiliers vendus par son employeur et 130 000 francs à débloquer en fonction de l'état d'avancement des travaux à effectuer dans les biens acquis ; que le 22 janvier 1988, la banque a réglé à hauteur de 130 000 francs une facture émise le 11 janvier 1988 par la société Icaunaise sur M. X... sur laquelle figurait un bon à payer et qui concernait les travaux réalisés dans l'appartement qu'il a acquis le lendemain ; que seule l'échéance correspondant au premier amortissement de la totalité de l'emprunt ayant été payée par M. X..., il a été procédé à une saisie à la suite de laquelle la société Icaunaise a été déclarée adjudicataire des biens saisis ; que cette société, en redressement judiciaire à partir du 12 juillet 1991, n'ayant pas payé les biens, ceux-ci ont été revendus, la banque percevant le 30 juin 1992 une somme de 119 978,52 francs correspondant au prix de vente majoré des intérêts ; que les demandes de règlement amiable du reste de la créance étant restées vaines, la banque a présenté une requête pour le paiement des sommes dues ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le prononcé de la déchéance de la banque du droit aux intérêts et de la nullité de l'acte de prêt pour méconnaissance des articles 5 et 36 de la loi du 13 juillet 1979 et de faire ordonner la justification du destinataire de la somme de 130 000 francs afférente aux travaux d'aménagement puis a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, contestant être le scripteur de la signature et du bon à payer figurant sur la facture du 11 janvier 1988, instance close par un non lieu; que le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges et rejeté toutes ses demandes en responsabilité contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / "que dès lors que M. X... déniait son écriture, les juges du fond devaient procéder à la vérification de cette écriture ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / "qu'en se fondant sur une attestation non invoquée par les parties ni discutée contradictoirement, l'arrêt attaqué a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / "que la cour d'appel, qui affirme que la victime de la négligence bancaire ne prouve aucun préjudice, sous prétexte qu'une attestation de travaux a été produite, bien qu'il résulte des circonstances de l'espèce telles que constatées par les juges du fond, que l'exposant s'est vu imposer des travaux dont on ne sait s'il les souhaitait, par une entreprise qu'il n'a pas choisie, travaux dont on ne sait s'ils sont conformes et exempts de vices et même s'ils existent réellement et qui ont totalement été réglés par la seule volonté de la banque, ce qui constitue un préjudice manifeste pour l'exposant, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002), que M. X..., salarié de la société Icaunaise, a obtenu de la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, un prêt conventionné de 230 000 francs, dont 100 000 francs pour l'acquisition de biens immobiliers vendus par son employeur et 130 000 francs à débloquer en fonction de l'état d'avancement des travaux à effectuer dans les biens acquis ; que le 22 janvier 1988, la banque a réglé à hauteur de 130 000 francs une facture émise le 11 janvier 1988 par la société Icaunaise sur M. X... sur laquelle figurait un bon à payer et qui concernait les travaux réalisés dans l'appartement qu'il a acquis le lendemain ; que seule l'échéance correspondant au premier amortissement de la totalité de l'emprunt ayant été payée par M. X..., il a été procédé à une saisie à la suite de laquelle la société Icaunaise a été déclarée adjudicataire des biens saisis ; que cette société, en redressement judiciaire à partir du 12 juillet 1991, n'ayant pas payé les biens, ceux-ci ont été revendus, la banque percevant le 30 juin 1992 une somme de 119 978,52 francs correspondant au prix de vente majoré des intérêts ; que les demandes de règlement amiable du reste de la créance étant restées vaines, la banque a présenté une requête pour le paiement des sommes dues ; que M. X... a alors saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le prononcé de la déchéance de la banque du droit aux intérêts et de la nullité de l'acte de prêt pour méconnaissance des articles 5 et 36 de la loi du 13 juillet 1979 et de faire ordonner la justification du destinataire de la somme de 130 000 francs afférente aux travaux d'aménagement puis a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, contestant être le scripteur de la signature et du bon à payer figurant sur la facture du 11 janvier 1988, instance close par un non lieu; que le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges et rejeté toutes ses demandes en responsabilité contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / "que dès lors que M. X... déniait son écriture, les juges du fond devaient procéder à la vérification de cette écriture ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / "qu'en se fondant sur une attestation non invoquée par les parties ni discutée contradictoirement, l'arrêt attaqué a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / "que la cour d'appel, qui affirme que la victime de la négligence bancaire ne prouve aucun préjudice, sous prétexte qu'une attestation de travaux a été produite, bien qu'il résulte des circonstances de l'espèce telles que constatées par les juges du fond, que l'exposant s'est vu imposer des travaux dont on ne sait s'il les souhaitait, par une entreprise qu'il n'a pas choisie, travaux dont on ne sait s'ils sont conformes et exempts de vices et même s'ils existent réellement et qui ont totalement été réglés par la seule volonté de la banque, ce qui constitue un préjudice manifeste pour l'exposant, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une attestation de réalisation des travaux avait été versée au débat, ce qui impliquait qu'elle avait été soumise à la libre discussion des parties, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, décidé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un préjudice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait vaine, n'a pas méconnu les dispositions visées par le moyen ; d'ou il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à SA Entenial la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel