Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fbd
- Date
- 24 mai 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2003), que Ertugrul X..., mineur représenté par son père, M. X..., a acquis le 10 juin 1994, un immeuble ; que Mme Y... épouse X... ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z..., liquidateur judiciaire, a intenté à l'encontre de M. Ertugrul X..., une action aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de vente et la réunion du bien à l'actif de la liquidation judiciaire de Mme X..., sur le fondement des articles L. 621-112 et L. 622-14 du Code de commerce ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le liquidateur peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif ; qu'il importe peu pour l'exercice de cette action que le bien ait été acquis par l'époux lui-même ou au nom de l'enfant commun représenté par ledit époux ; qu'en décidant dès lors que l'action formée par le liquidateur de Mme X... se heurtait à la circonstance que l'immeuble, dont le rapport était demandé, avait été acquis non pas par M. X... mais au nom de l'enfant commun, quand M. X... représentait ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-112 du Code de commerce ; 2 / que pour exercer l'action en rapport prévue par l'article L. 621-112 du Code de commerce, le liquidateur doit seulement faire la preuve que le bien acquis par le conjoint du débiteur l'a été avec des valeurs fournies par celui-ci ; qu'en déboutant dès lors le liquidateur de son action au motif qu'aucun élément n'est de nature à faire admettre qu'en juin 1994, M. X... n'aurait acquis au nom et pour le compte de son fils l'immeuble vendu par la SCI Loga que dans le dessein de faire échec aux droits de ses créanciers propres ou de ceux de sa femme, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'immeuble avait été acquis avec des valeurs fournies par Mme X..., en liquidation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-112 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2003), que Ertugrul X..., mineur représenté par son père, M. X..., a acquis le 10 juin 1994, un immeuble ; que Mme Y... épouse X... ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z..., liquidateur judiciaire, a intenté à l'encontre de M. Ertugrul X..., une action aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de vente et la réunion du bien à l'actif de la liquidation judiciaire de Mme X..., sur le fondement des articles L. 621-112 et L. 622-14 du Code de commerce ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le liquidateur peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif ; qu'il importe peu pour l'exercice de cette action que le bien ait été acquis par l'époux lui-même ou au nom de l'enfant commun représenté par ledit époux ; qu'en décidant dès lors que l'action formée par le liquidateur de Mme X... se heurtait à la circonstance que l'immeuble, dont le rapport était demandé, avait été acquis non pas par M. X... mais au nom de l'enfant commun, quand M. X... représentait ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-112 du Code de commerce ; 2 / que pour exercer l'action en rapport prévue par l'article L. 621-112 du Code de commerce, le liquidateur doit seulement faire la preuve que le bien acquis par le conjoint du débiteur l'a été avec des valeurs fournies par celui-ci ; qu'en déboutant dès lors le liquidateur de son action au motif qu'aucun élément n'est de nature à faire admettre qu'en juin 1994, M. X... n'aurait acquis au nom et pour le compte de son fils l'immeuble vendu par la SCI Loga que dans le dessein de faire échec aux droits de ses créanciers propres ou de ceux de sa femme, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'immeuble avait été acquis avec des valeurs fournies par Mme X..., en liquidation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-112 du Code de commerce ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 621-112 du Code de commerce ne concernent que les biens acquis par le conjoint du débiteur soumis à la procédure collective ; qu'ayant relevé que l'immeuble dont le liquidateur demandait la réunion à l'actif de Mme X... avait été acquis par M. Ertugrul X..., fils des époux X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel