Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fbe
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Sodero a consenti un prêt à la société Tilly et compagnie (société Tilly), laquelle, mise ensuite en règlement judiciaire avec le bénéfice d'un concordat, a conclu, le 10 mars 1997, un contrat d'apport avec la société Sabco, par lequel la première a cédé à la seconde une branche de son activité ; que la société Tilly a, par la suite, été absorbée par la société BSAD, qui a, à son tour, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la société Sodero, à laquelle la société Sabco, devenue société Tilly-Sabco, avait payé, à l'exception de la dernière, toutes les échéances concordataires de remboursement du prêt consenti initialement à la société Tilly, a fait assigner en référé la société Tilly-Sabco, pour obtenir le paiement, à titre de provision, de la dernière échéance concordataire ; Attendu que pour accueillir la demande de provision de la société Sodero, l'arrêt retient, d'un côté, que le contrat d'apport signé entre les sociétés Tilly et Sabco comprenait expressément les dettes concordataires et qu'il y était stipulé que le cessionnaire prendrait en charge et acquitterait ce passif du cédant aux lieu et place de la société "apporteuse" et, de l'autre, que toutes les échéances concordataires, à l'exception de la dernière ont été réglées en exécution de ce traité et, enfin, qu'il résultait de ces éléments qu'un accord de toutes les parties, la Sodero comprise, sur un changement de débiteur était établi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature de l'opération ayant pu exister entre les trois parties en cause était contestée et que de la qualification de cette opération, dépendait la possibilité pour la société Tilly-Sabco d'opposer ou non à la société Sodero les exceptions relatives à l'obligation de la société Tilly à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Sodero a consenti un prêt à la société Tilly et compagnie (société Tilly), laquelle, mise ensuite en règlement judiciaire avec le bénéfice d'un concordat, a conclu, le 10 mars 1997, un contrat d'apport avec la société Sabco, par lequel la première a cédé à la seconde une branche de son activité ; que la société Tilly a, par la suite, été absorbée par la société BSAD, qui a, à son tour, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que la société Sodero, à laquelle la société Sabco, devenue société Tilly-Sabco, avait payé, à l'exception de la dernière, toutes les échéances concordataires de remboursement du prêt consenti initialement à la société Tilly, a fait assigner en référé la société Tilly-Sabco, pour obtenir le paiement, à titre de provision, de la dernière échéance concordataire ; Attendu que pour accueillir la demande de provision de la société Sodero, l'arrêt retient, d'un côté, que le contrat d'apport signé entre les sociétés Tilly et Sabco comprenait expressément les dettes concordataires et qu'il y était stipulé que le cessionnaire prendrait en charge et acquitterait ce passif du cédant aux lieu et place de la société "apporteuse" et, de l'autre, que toutes les échéances concordataires, à l'exception de la dernière ont été réglées en exécution de ce traité et, enfin, qu'il résultait de ces éléments qu'un accord de toutes les parties, la Sodero comprise, sur un changement de débiteur était établi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nature de l'opération ayant pu exister entre les trois parties en cause était contestée et que de la qualification de cette opération, dépendait la possibilité pour la société Tilly-Sabco d'opposer ou non à la société Sodero les exceptions relatives à l'obligation de la société Tilly à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a excédé les pouvoirs qu'elle tenait du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Sodero aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodero ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel