Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fbf
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 91 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (la banque) a mis à la disposition de la société Aeris, le 3 juin 2002, un crédit de trésorerie à durée indéterminée prévoyant notamment, à titre de garantie, la cession, par le bénéficiaire, de créances professionnelles selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier à concurrence de 50 % des utilisations ainsi que l'engagement de maintenir 50 % du crédit en placement de trésorerie ; que l'engagement prévoyait que chaque utilisation du crédit donnerait lieu à la souscription par le client d'un billet à ordre de la banque escompté par celle-ci ; que, par courrier du 17 décembre 2002, la banque a dénoncé le concours dont bénéficiait la société Aeris, sous un préavis de 60 jours ; que, les 10, 11 et 15 février 2003, la société Aeris a émis quatre billets à ordre de la banque, portant sur six créances qu'elle lui avait cédées, qui venaient à 'échéance courant avril 2003 ; que la banque ayant refusé d'escompter ces billets, la société Aeris a saisi le juge des référés pour être créditée de leur montant ; Attendu que, pour ordonner l'escompte des billets à ordre remis par la société Aeris avant le 17 février 2001, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté par les parties que les concours bancaires concernés par le litige, dont la date d'expiration, notifiée par la banque est le 17 février 2003, sont ceux résultant de la lettre de confirmation de crédit de trésorerie du 2 juin 2002, mais qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette lettre comporte engagement par la banque d'accorder, dans la limite de 915 000 euros, mais sur une durée indéterminée, un crédit sous la forme d'escompte de billets à ordre, à condition que les garanties stipulées soient constituées, savoir cession de créances Dailly à hauteur de 50 % des utilisations et engagement de maintenir 50 % en placement de trésorerie, et qu'il est justifié de l'exécution par la société Aeris, à la date d'émission et de remise de chacun des effets, toujours antérieure au 17 février 2003, de l'exécution de chacune de ces conditions ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que les clauses invoquées étaient imprécises, la cour d'appel, qui les a interprétées, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée et a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (la banque) a mis à la disposition de la société Aeris, le 3 juin 2002, un crédit de trésorerie à durée indéterminée prévoyant notamment, à titre de garantie, la cession, par le bénéficiaire, de créances professionnelles selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier à concurrence de 50 % des utilisations ainsi que l'engagement de maintenir 50 % du crédit en placement de trésorerie ; que l'engagement prévoyait que chaque utilisation du crédit donnerait lieu à la souscription par le client d'un billet à ordre de la banque escompté par celle-ci ; que, par courrier du 17 décembre 2002, la banque a dénoncé le concours dont bénéficiait la société Aeris, sous un préavis de 60 jours ; que, les 10, 11 et 15 février 2003, la société Aeris a émis quatre billets à ordre de la banque, portant sur six créances qu'elle lui avait cédées, qui venaient à 'échéance courant avril 2003 ; que la banque ayant refusé d'escompter ces billets, la société Aeris a saisi le juge des référés pour être créditée de leur montant ; Attendu que, pour ordonner l'escompte des billets à ordre remis par la société Aeris avant le 17 février 2001, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté par les parties que les concours bancaires concernés par le litige, dont la date d'expiration, notifiée par la banque est le 17 février 2003, sont ceux résultant de la lettre de confirmation de crédit de trésorerie du 2 juin 2002, mais qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette lettre comporte engagement par la banque d'accorder, dans la limite de 915 000 euros, mais sur une durée indéterminée, un crédit sous la forme d'escompte de billets à ordre, à condition que les garanties stipulées soient constituées, savoir cession de créances Dailly à hauteur de 50 % des utilisations et engagement de maintenir 50 % en placement de trésorerie, et qu'il est justifié de l'exécution par la société Aeris, à la date d'émission et de remise de chacun des effets, toujours antérieure au 17 février 2003, de l'exécution de chacune de ces conditions ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que les clauses invoquées étaient imprécises, la cour d'appel, qui les a interprétées, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée et a violé le texte susvisé ; Et attendu que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen, qui en constitue la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Aeris, M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société Aeris, et MM. Y... et Z..., représentants des créanciers de la société Aeris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de CIC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel