Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fc1
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2003), que la société Carillon BTP (société Carillon) qui avait été chargée par la société Soufflet alimentaire (société Soufflet) de la construction de bâtiments industriels, a sous-traité à la société Colas Nord Picardie (société Colas) les travaux de terrassement et de canalisations ; que la société Soufflet se plaignant de désordres affectant le dallage de ses ateliers, a obtenu en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Carillon en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Colas qui a elle-même appelé en garantie la société Gagneraud ; que le tribunal a accueilli en son principe la demande de la société Soufflet contre la société Carillon et la demande en garantie de cette société contre la société Colas mais a rejeté la demande en garantie de celle-ci contre la société Gagneraud ; que la société Colas a fait appel du jugement ; Attendu que la société Colas reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Gagneraud alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de conseil à laquelle est tenu un professionnel à l'égard de son client lui impose de s'informer des besoins de celui-ci et des conditions d'utilisation du produit et d'adapter ce produit à l'utilisation qui en est prévue ; que la cour d'appel a considéré, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Colas à l'encontre de la société Gagneraud, qu'il appartenait à la société Colas de justifier de ce qu'elle a informé lors de sa commande son fournisseur de la qualité substantielle qu'elle exigeait des matériaux et de l'usage auquel il était destiné, que les divers éléments versés aux débats ne caractérisent pas l'existence d'une telle information, que la société Colas était apte à relever que les essais "que lui avaient communiqués" ne portaient que sur 21 jours d'immersion, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Gagneraud d'avoir manqué à son obligation de conseils et de renseignement, en n'avertissant pas d'office son client du caractère gonflant des scories à terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de toute portée l'obligation de conseil à la charge du vendeur et a violé les articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ; 2 / que le vendeur tenu d'expliquer clairement à quoi il s'oblige doit délivrer à l'acheteur une information loyale et complète concernant les contraintes techniques de la chose vendue et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre ; que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que l'expert précise notamment en page 65 de son rapport que les essais devaient être menés sur six mois au minimum et que les analyses qui avaient été réalisées par le CETE, laissant supposer qu'il n'existait aucun phénomène de gonflement, étaient insuffisantes dans le temps ; qu'en décidant néanmoins que la société Gagneraud, qui avait transmis à la demande de la société Colas les essais litigieux, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, tout en constatant que les informations transmises à la société Colas étaient erronées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ; 3 / que le vendeur tenu d'expliquer clairement à quoi il s'oblige doit délivrer à l'acheteur une information loyale et complète concernant les contraintes techniques de la chose vendue et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel a considéré, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Colas à l'encontre de la société Gagneraud, qu'il appartenait à la société Colas de justifier de ce qu'elle a informé lors de sa commande son fournisseur de la qualité substantielle qu'elle exigeait des matériaux et de l'usage auquel il était destiné, que les divers éléments versés aux débats ne caractérisent pas l'existence d'une telle information, que la société Colas était apte à relever que les essais "que lui avaient communiqués" ne portaient que sur vingt et un jours d'immersion, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Gagneraud d'avoir manqué à son obligation de conseils et de renseignement, en n'avertissant pas d'office son client du caractère gonflant des scories à terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, imputant à la société Colas diverses négligences, sans rechercher si, du fait de l'inexactitude et de l'insuffisance des essais communiqués à la société Colas mises en évidence par le rapport d'expertise et invoquées par la société Colas, la société Gagneraud n'avait pas, en toutes hypothèses, méconnu son obligation d'information et de conseil et donc engagé sa responsabilité contractuelle envers son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Colas Nord Picardie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre La Mutuelle du Mans assurances IARD venant aux droits de la compagnie Winterthur, la société Soufflet alimentaire, la société Carillon BTP, la société Géotechnique appliquée, la société Bureau Veritas, M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ERC, M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société Géotechnique appliquée et M. Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fongest venant aux droits de la société Fondaco ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2003), que la société Carillon BTP (société Carillon) qui avait été chargée par la société Soufflet alimentaire (société Soufflet) de la construction de bâtiments industriels, a sous-traité à la société Colas Nord Picardie (société Colas) les travaux de terrassement et de canalisations ; que la société Soufflet se plaignant de désordres affectant le dallage de ses ateliers, a obtenu en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Carillon en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Colas qui a elle-même appelé en garantie la société Gagneraud ; que le tribunal a accueilli en son principe la demande de la société Soufflet contre la société Carillon et la demande en garantie de cette société contre la société Colas mais a rejeté la demande en garantie de celle-ci contre la société Gagneraud ; que la société Colas a fait appel du jugement ; Attendu que la société Colas reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Gagneraud alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de conseil à laquelle est tenu un professionnel à l'égard de son client lui impose de s'informer des besoins de celui-ci et des conditions d'utilisation du produit et d'adapter ce produit à l'utilisation qui en est prévue ; que la cour d'appel a considéré, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Colas à l'encontre de la société Gagneraud, qu'il appartenait à la société Colas de justifier de ce qu'elle a informé lors de sa commande son fournisseur de la qualité substantielle qu'elle exigeait des matériaux et de l'usage auquel il était destiné, que les divers éléments versés aux débats ne caractérisent pas l'existence d'une telle information, que la société Colas était apte à relever que les essais "que lui avaient communiqués" ne portaient que sur 21 jours d'immersion, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Gagneraud d'avoir manqué à son obligation de conseils et de renseignement, en n'avertissant pas d'office son client du caractère gonflant des scories à terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de toute portée l'obligation de conseil à la charge du vendeur et a violé les articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ; 2 / que le vendeur tenu d'expliquer clairement à quoi il s'oblige doit délivrer à l'acheteur une information loyale et complète concernant les contraintes techniques de la chose vendue et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre ; que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que l'expert précise notamment en page 65 de son rapport que les essais devaient être menés sur six mois au minimum et que les analyses qui avaient été réalisées par le CETE, laissant supposer qu'il n'existait aucun phénomène de gonflement, étaient insuffisantes dans le temps ; qu'en décidant néanmoins que la société Gagneraud, qui avait transmis à la demande de la société Colas les essais litigieux, n'avait pas manqué à son obligation de conseil, tout en constatant que les informations transmises à la société Colas étaient erronées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ; 3 / que le vendeur tenu d'expliquer clairement à quoi il s'oblige doit délivrer à l'acheteur une information loyale et complète concernant les contraintes techniques de la chose vendue et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel a considéré, pour rejeter le recours en garantie formé par la société Colas à l'encontre de la société Gagneraud, qu'il appartenait à la société Colas de justifier de ce qu'elle a informé lors de sa commande son fournisseur de la qualité substantielle qu'elle exigeait des matériaux et de l'usage auquel il était destiné, que les divers éléments versés aux débats ne caractérisent pas l'existence d'une telle information, que la société Colas était apte à relever que les essais "que lui avaient communiqués" ne portaient que sur vingt et un jours d'immersion, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Gagneraud d'avoir manqué à son obligation de conseils et de renseignement, en n'avertissant pas d'office son client du caractère gonflant des scories à terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, imputant à la société Colas diverses négligences, sans rechercher si, du fait de l'inexactitude et de l'insuffisance des essais communiqués à la société Colas mises en évidence par le rapport d'expertise et invoquées par la société Colas, la société Gagneraud n'avait pas, en toutes hypothèses, méconnu son obligation d'information et de conseil et donc engagé sa responsabilité contractuelle envers son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1602 et 1615 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Colas a commandé à la société Gagneraud des scories industrielles, l'arrêt retient que les désordres résident dans l'utilisation sous le dallage en béton flottant, de ce matériau qui dès qu'il est touché par l'humidité de l'endroit, déclenche un phénomène de gonflement irréversible se poursuivant sur plusieurs années et constate qu'un rapport de laboratoire communiqué par la société Gagneraud à la société Colas, indique que durant vingt et un jours d'immersion d'échantillons du matériau aucun gonflement n'a été observé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise exposée à la troisième branche, a retenu souverainement que la société Colas qui est une professionnelle du génie civil et qui connaissait les contraintes particulières du chantier, était apte à relever que les essais de laboratoire ne portaient que sur vingt et un jours d'immersion du matériau et pouvait s'interroger sur l'usage de celui-ci dans un tel contexte et a pu en déduire que la société Gagneraud n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de renseignements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Nord Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas Nord Picardie à payer à la société Gagneraud la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel