Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fc2
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 11 juin 2003), que M. X... a chargé la société d'expertise-comptable Audit et Gestion comptable (la société AGC) d'établir sa déclaration de revenus de l'année 1996 ; que la déclaration n'ayant pas été déposée à la date du 10 mars 1997 fixée par l'administration des impôts, celle-ci a mis en demeure M. X..., par lettre du 4 septembre 1997, de remplir son obligation déclarative dans le délai de trente jours ; qu'à la suite du dépôt hors délai de la déclaration, des pénalités ont été appliquées à M. X..., qui a alors fait assigner la société AGC devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi, correspondant au montant des pénalités infligées, dont il attribuait la responsabilité à cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 11 juin 2003), que M. X... a chargé la société d'expertise-comptable Audit et Gestion comptable (la société AGC) d'établir sa déclaration de revenus de l'année 1996 ; que la déclaration n'ayant pas été déposée à la date du 10 mars 1997 fixée par l'administration des impôts, celle-ci a mis en demeure M. X..., par lettre du 4 septembre 1997, de remplir son obligation déclarative dans le délai de trente jours ; qu'à la suite du dépôt hors délai de la déclaration, des pénalités ont été appliquées à M. X..., qui a alors fait assigner la société AGC devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi, correspondant au montant des pénalités infligées, dont il attribuait la responsabilité à cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du second degré ne peuvent adopter les motifs des premiers juges, dès lors que le demandeur se prévaut en cause d'appel d'éléments qu'il n'a pas invoqués en première instance ; qu'en l'espèce, et pour critiquer l'appréciation des premiers juges, M. X... avait fait valoir en cause d'appel, ce qu'il n'avait pas souligné en première instance, que la mise en demeure du 4 septembre 1997 avait été transmise à l'expert-comptable par lettre du 24 septembre 1997 ; qu'en outre, aux termes d'une lettre du 26 novembre 1997, l'AGC reconnaissait expressément avoir eu connaissance de cette mise en demeure, et qu'enfin ce n'est que tardivement que l'AGC avait contesté avoir reçu la mise en demeure du 4 septembre 1997 ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à renvoyer aux motifs des premiers juges, les juges du second degré ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la règle selon laquelle le juge du second degré ne peut se borner à s'approprier les motifs du premier juge dès lors que le demandeur fait état, en cause d'appel, d'éléments nouveaux ; 2 ) qu'en tout cas, les juges du fond sont tenus d'examiner les différents éléments de preuve invoqués par le demandeur ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si, à réception de la lettre du 24 septembre 1997, la société AGC n'avait pas eu connaissance de la mise en demeure, si elle n'avait pas elle-même reconnu avoir eu connaissance de la mise en demeure dans sa lettre du 26 novembre 1997 et si elle n'avait pas contesté tardivement avoir eu connaissance de cette mise en demeure, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'obligation pour les juges du fond d'analyser les éléments de preuve invoqués ; 3 ) que, faute d'avoir recherché si la société AGC n'avait pas déposé les déclarations -au-delà du délai imparti par la mise en demeure- en l'état des éléments portés à sa connaissance en août 1997 et en tout cas détenus au plus tard au reçu de la lettre du 24 septembre 1997, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, dès lors que par lettre du 10 octobre 1997, la société AGC avait rappelé à M. X... qu'elle restait dans l'attente de certains éléments déjà réclamés, nécessaires à la rédaction de sa déclaration de revenus, que par lettre du 20 octobre 1997, elle lui avait rappelé à nouveau que l'un des éléments demandés par courrier du 7 juillet 1997 faisait toujours défaut, ce qui empêchait la rédaction de cette déclaration, et qu'ainsi, à la date des 10 et 20 octobre 1997, soit postérieurement au terme fixé par l'administration fiscale, ne disposant toujours pas de l'intégralité des pièces et renseignements nécessaires à l'établissement de cette déclaration, elle ne pouvait, en toute hypothèse, compte tenu de la carence de son client, respecter ce terme, ce dont il résultait que la circonstance que la déclaration de revenus avait été finalement déposée hors délai sur la base d'éléments dont la société AGC disposait déjà avant le terme fixé par l'administration, s'expliquait par l'intention de la société, manifestée par les demandes vainement adressées à M. X... avant comme après ce terme, d'établir une déclaration complète, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs inopérants invoqués par la première et la deuxième branches et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsqu'une déclaration n'a pas été déposée dans les délais, l'expert-comptable, qui a la responsabilité des obligations comptables et fiscales du contribuable, se doit d'exposer à l'administration les raisons qui ont fait que la déclaration n'a pas été déposée dans les délais requis, de l'aviser qu'une déclaration est en préparation et qu'elle sera déposée entre les mains du service compétent pour lui permettre l'établissement de l'impôt, de manière à éviter l'envoi d'une mise en demeure avec application de sanctions en cas de non-respect du délai ; que dans ses conclusions d'appel du 9 janvier 2003, M. X... a reproché à plusieurs reprises à la société AGC de n'avoir entrepris aucune démarche auprès des services fiscaux à l'effet de le mettre à l'abri d'éventuelles pénalités ; qu'en s'abstenant de rechercher si, faute d'avoir entrepris une quelconque démarche, la société AGC n'avait pas commis une faute en rapport avec le préjudice éprouvé par M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la mission légale de l'expert-comptable ne comprenant pas la représentation du contribuable auprès de l'administration des impôts, sauf à ce qu'elle soit étendue à ce domaine par la voie contractuelle, la faute imputée à la société AGC ne peut être caractérisée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, qui n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la société Audit et Gestion comptable la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel