Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fca
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 301 754 030 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 2003), qu'entre 1979 et 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse), aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, a consenti à M. et Mme X... divers prêts ; que M. X... s'est par ailleurs engagé, entre 1988 et 1992, en qualité de caution de la société Paragones, dont il était le gérant, en garantie de plusieurs prêts consentis à cette société par la Caisse ; que celle-ci a porté plainte contre M. X..., qui était responsable à la Caisse de l'unité "financement des collectivités publiques et privées", pour escroquerie et faux en écriture privée et de commerce puis a assigné M. X... en paiement d'une somme de 20 059.230 francs ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 puis en liquidation judiciaire le 7 février 1995 ; que le 31 janvier 1995, la Caisse a assigné M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, pour voir fixer sa créance à la somme de 23 862 145,50 francs dont 5 128 028,81 francs à titre privilégié et hypothécaire et le surplus à titre chirographaire ; que la Caisse a déclaré sa créance et, par ordonnance du 10 février 1997, le juge-commissaire a indiqué que le tribunal était saisi d'une instance en cours en fixation de la créance ; que, le 26 mars 1997, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et, sur l'action civile de la Caisse qui demandait que sa créance soit fixée à la somme de 17 248 408,84 francs, a dit qu'il appartiendra à la Caisse de soumettre l'appréciation de l'ensemble de ses demandes au juge-commissaire ; que, le 7 septembre 2001, le tribunal, statuant sur l'instance en cours, a rejeté comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par M. X..., et a fixé la créance contractuelle et la créance délictuelle de la Caisse à certaines sommes ; que M. X... a relevé appel du jugement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 2003), qu'entre 1979 et 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse), aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est, a consenti à M. et Mme X... divers prêts ; que M. X... s'est par ailleurs engagé, entre 1988 et 1992, en qualité de caution de la société Paragones, dont il était le gérant, en garantie de plusieurs prêts consentis à cette société par la Caisse ; que celle-ci a porté plainte contre M. X..., qui était responsable à la Caisse de l'unité "financement des collectivités publiques et privées", pour escroquerie et faux en écriture privée et de commerce puis a assigné M. X... en paiement d'une somme de 20 059.230 francs ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 8 novembre 1994 puis en liquidation judiciaire le 7 février 1995 ; que le 31 janvier 1995, la Caisse a assigné M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, pour voir fixer sa créance à la somme de 23 862 145,50 francs dont 5 128 028,81 francs à titre privilégié et hypothécaire et le surplus à titre chirographaire ; que la Caisse a déclaré sa créance et, par ordonnance du 10 février 1997, le juge-commissaire a indiqué que le tribunal était saisi d'une instance en cours en fixation de la créance ; que, le 26 mars 1997, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et, sur l'action civile de la Caisse qui demandait que sa créance soit fixée à la somme de 17 248 408,84 francs, a dit qu'il appartiendra à la Caisse de soumettre l'appréciation de l'ensemble de ses demandes au juge-commissaire ; que, le 7 septembre 2001, le tribunal, statuant sur l'instance en cours, a rejeté comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par M. X..., et a fixé la créance contractuelle et la créance délictuelle de la Caisse à certaines sommes ; que M. X... a relevé appel du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré admise au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la Caisse à concurrence de 3 017 540,30 euros à titre délictuel alors, selon le moyen, que les décisions pénales n'ont autorité de chose jugée au civil que sur l'existence et la qualification du fait incriminé ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en son dispositif, le jugement du tribunal correctionnel de Lyon avait seulement reçu la Caisse en sa constitution de partie civile en le renvoyant devant un autre juge pour la fixation du préjudice, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à soutenir que le juge civil était incompétent pour statuer ; que le moyen, qui invoque la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 544 928,57 euros la créance contractuelle de la Caisse alors, selon le moyen : 1 ) que l'exception de nullité est perpétuelle; qu'en considérant que l'erreur dans le taux effectif global du prêt épargne logement n° 481384 avait été tardivement invoquée par M. X... en défense à l'action en paiement de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; 2 ) que le taux effectif global doit être stipulé par écrit au moment de la signature de la convention ; qu'en s'étant fondée sur "un tableau d'amortissement" établi postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ; 3 ) qu'en ne s'étant pas prononcée, comme elle y était invitée, sur l'absence de fixation par écrit du taux effectif global pour le prêt n° 340045 d'un montant de 137 000 francs consenti le 15 janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que, la cour d'appel, saisie d'une demande de fixation de la créance de remboursement des prêts, ayant constaté, par motifs adoptés, que la nullité de la stipulation d'intérêts avait été soulevée pour la première fois en dehors du délai de prescription, l'exception n'était plus recevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt, qui n'avait pas dès lors à se prononcer sur la validité des différentes stipulations d'intérêts, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, les troisième et quatrième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel