Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fcd
- Date
- 10 mai 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003), que le 27 décembre 1995, la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti deux prêts à la SCI Euro-Viennoiserie pour l'acquisition d'un entrepôt et deux autres prêts à la SARL Viennoiserie hyéroise pour l'achat de matériel professionnel ; que M. et Mme X..., qui avaient créé ces deux sociétés, se sont portés cautions solidaires des engagements de celles-ci ; que la SARL Viennoiserie hyéroise ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait signifier aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les cautions ont fait opposition à ce commandement et ont engagé la responsabilité de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; que les époux X... fondaient leur demande en nullité de la procédure de saisie immobilière sur l'irrégularité de l'acte de prêt contenant leur propre engagement de caution ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à relever que l'admission définitive de la créance de la banque résultant de l'ordonnance du 26 janvier 1999 a autorité de la chose jugée et rend ladite créance opposable aux cautions quant à sa validité, son existence et son montant, sans se prononcer sur le caractère personnel ou non de l'exception ainsi opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1208, 1351 et 2021 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la déclaration de responsabilité de la banque et d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'essentiel des pièces du "projet structuré" sur lequel la banque s'était prétendument fondée pour octroyer les différents prêts étaient en réalité postérieures à la signature desdits prêts ; qu'ils développaient ainsi un moyen précis tendant à démontrer un manquement par la banque à son obligation de renseignement et de conseil pour octroi de crédit sans étude préalable sérieuse ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en jugeant que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que leur engagement était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens, eu égard à leur patrimoine comprenant deux villas dont le domicile familial et cinq studios, sans vérifier, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel, si ce patrimoine n'était pas grevé d'un important passif sous forme de divers prêts déjà contractés par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en considérant que le cautionnement souscrit par les époux X... n'était pas disproportionné aux motifs adoptés qu'il était convenu que le couple X... travaillerait pour la société Viennoiserie hyéroise et serait en conséquence rémunéré par la personne morale, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si Mme X..., aveugle et invalide à 100 %, n'était pas privée de toute perspective d'activité rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; que la caution qui n'est ni dirigeante ni associée de la personne morale dont elle garantit les engagements ne saurait se voir opposer une connaissance présumée de la situation de l'emprunteur ; qu'en fondant sa décision sur le motif que les prêts avaient été souscrits par des sociétés créées par M. et Mme X..., tandis que Mme X... n'exerçait aucune responsabilité dans lesdites entreprises auxquelles elle n'était pas associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., notaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003), que le 27 décembre 1995, la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti deux prêts à la SCI Euro-Viennoiserie pour l'acquisition d'un entrepôt et deux autres prêts à la SARL Viennoiserie hyéroise pour l'achat de matériel professionnel ; que M. et Mme X..., qui avaient créé ces deux sociétés, se sont portés cautions solidaires des engagements de celles-ci ; que la SARL Viennoiserie hyéroise ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait signifier aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les cautions ont fait opposition à ce commandement et ont engagé la responsabilité de la banque ; Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; que les époux X... fondaient leur demande en nullité de la procédure de saisie immobilière sur l'irrégularité de l'acte de prêt contenant leur propre engagement de caution ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à relever que l'admission définitive de la créance de la banque résultant de l'ordonnance du 26 janvier 1999 a autorité de la chose jugée et rend ladite créance opposable aux cautions quant à sa validité, son existence et son montant, sans se prononcer sur le caractère personnel ou non de l'exception ainsi opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1208, 1351 et 2021 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci se sont prévalus de l'absence d'indication du taux d'intérêt effectif global stipulé dans l'acte de prêt contenant leur engagement de caution pour contester la validité de cet engagement ; que cette irrégularité n'est susceptible que de remettre en cause la validité de la seule stipulation d'intérêts mais est sans incidence sur celle du cautionnement souscrit ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la déclaration de responsabilité de la banque et d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'essentiel des pièces du "projet structuré" sur lequel la banque s'était prétendument fondée pour octroyer les différents prêts étaient en réalité postérieures à la signature desdits prêts ; qu'ils développaient ainsi un moyen précis tendant à démontrer un manquement par la banque à son obligation de renseignement et de conseil pour octroi de crédit sans étude préalable sérieuse ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en jugeant que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que leur engagement était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens, eu égard à leur patrimoine comprenant deux villas dont le domicile familial et cinq studios, sans vérifier, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel, si ce patrimoine n'était pas grevé d'un important passif sous forme de divers prêts déjà contractés par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en considérant que le cautionnement souscrit par les époux X... n'était pas disproportionné aux motifs adoptés qu'il était convenu que le couple X... travaillerait pour la société Viennoiserie hyéroise et serait en conséquence rémunéré par la personne morale, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si Mme X..., aveugle et invalide à 100 %, n'était pas privée de toute perspective d'activité rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; que la caution qui n'est ni dirigeante ni associée de la personne morale dont elle garantit les engagements ne saurait se voir opposer une connaissance présumée de la situation de l'emprunteur ; qu'en fondant sa décision sur le motif que les prêts avaient été souscrits par des sociétés créées par M. et Mme X..., tandis que Mme X... n'exerçait aucune responsabilité dans lesdites entreprises auxquelles elle n'était pas associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les prêts avaient été consentis par la banque au vu du dossier que lui avaient remis M. et Mme X..., la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a retenu, par motif adopté du jugement, que ceux-ci n'étaient pas recevables à développer une argumentation laissant à penser qu'ils ont trompé la banque en lui fournissant des renseignements inexacts ; Attendu, en second lieu, que M. X..., gérant de la SARL Viennoiserie hyéroise, et son épouse qui avait pris part avec lui à la création de cette société, qui n'ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Banque populaire de la Côte d'Azur la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372460cd58014677414fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel