Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fce
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que par un arrêt du 15 mars 2001 les décisions 2 à 4 de l'assemblée générale du 28 mars 1989 avaient été annulées, que par un jugement d'un tribunal d'instance du 13 juin 1991, les époux X... avaient été condamnés à payer une certaine somme au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 1991 et que par un arrêt du 21 février 2002 contre lequel avait été formé un pourvoi en cassation retiré du rôle en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ceux-ci avaient été déclarés irrecevables en leur appel, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré que l'arrêt du 15 mars 2001 ne fût pas définitif et que le jugement du 13 juin 1991 avait un tel caractère ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la demande des époux X... en remboursement des charges au titre de l'exercice 1989 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, que le fait que ces charges aient été ou non incluses dans cette condamnation, ce qu'ils ne démontraient ni même n'alléguaient, était sans incidence et constaté que cette action ne pouvait s'analyser en demande de répétition de l'indu dans la mesure où l'annulation de la décision de l'assemblée générale procédait d'une irrégularité de pure forme du procès-verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer au syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 1 900 euros ; Condamne les époux X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372460cd58014677414fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel