Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fcf
- Date
- 11 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 3 juillet 2003), qu'un jugement rendu le 10 mars 2003, assorti de l'exécution provisoire, a dit valable le congé délivré par le Groupement foncier agricole du Lonzat (GFA) le 27 juin 2002 à l'encontre de MM. Daniel et Christophe X... et Mme Y... Z... A... (les consorts X... ) et la société civile d'exploitation agricole La Belle Bio (société), avec effet au 31 décembre 2002 et dit que chacun des occupants devaient libérer l'ensemble des terres appartenant au GFA ; que les consorts X... et la société ont fait appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire jusqu'au 30 octobre 2003, l'ordonnance retient, après avoir relevé que si le GFA n'était pas opposé à autoriser la récolte des parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002, date de l'effet du congé, il s'opposait à ce qu'il en fût de même en ce qui concernait les parcelles ensemencées postérieurement à cette date, qu'il serait sans doute difficile d'effectuer la partition entre les parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002 et celles ensemencées après cette date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 3 juillet 2003), qu'un jugement rendu le 10 mars 2003, assorti de l'exécution provisoire, a dit valable le congé délivré par le Groupement foncier agricole du Lonzat (GFA) le 27 juin 2002 à l'encontre de MM. Daniel et Christophe X... et Mme Y... Z... A... (les consorts X... ) et la société civile d'exploitation agricole La Belle Bio (société), avec effet au 31 décembre 2002 et dit que chacun des occupants devaient libérer l'ensemble des terres appartenant au GFA ; que les consorts X... et la société ont fait appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire jusqu'au 30 octobre 2003, l'ordonnance retient, après avoir relevé que si le GFA n'était pas opposé à autoriser la récolte des parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002, date de l'effet du congé, il s'opposait à ce qu'il en fût de même en ce qui concernait les parcelles ensemencées postérieurement à cette date, qu'il serait sans doute difficile d'effectuer la partition entre les parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002 et celles ensemencées après cette date ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts X... , Mme Y... Z... A... et la SCEA La Belle Bio aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2005
Référence
61372460cd58014677414fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel