Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fdf
- Date
- 10 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2002) et les productions, qu'un juge de la mise en état a déclaré périmée l'instance que la SCI Le Sévigné (la SCI) avait engagée à l'encontre de la société Hoche Iéna participation (la société) aux fins d'obtenir réparation du préjudice consécutif à la démolition d'un mur ; que la SCI ayant ultérieurement assigné la société en paiement de dommages-intérêts tendant aux mêmes fins, cette dernière a soulevé la prescription de l'action engagée ; que le tribunal ayant rejeté ce moyen et accueilli la demande, la société a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption ; que le tribunal de grande instance d'Angers avait, dans son jugement du 14 avril 1998 (devenu définitif), tranché partie du litige opposant la SCI Le Sévigné à la société Hoche Iéna participation, en retenant que le mur démoli par celle-ci était mitoyen, en constatant que la SCI Le Sévigné n'entendait obtenir qu'une remise en état "à l'identique", et en ordonnant une expertise pour déterminer "les travaux à envisager pour recréer une façade identique à celle qui existait antérieurement", le principe de la responsabilité de la société Hoche Iéna participation étant donc définitivement acquis ; qu'en empêchant la SCI Le Sévigné de se prévaloir de ce jugement, motif pris d'une péremption, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2247 du Code civil, 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2002) et les productions, qu'un juge de la mise en état a déclaré périmée l'instance que la SCI Le Sévigné (la SCI) avait engagée à l'encontre de la société Hoche Iéna participation (la société) aux fins d'obtenir réparation du préjudice consécutif à la démolition d'un mur ; que la SCI ayant ultérieurement assigné la société en paiement de dommages-intérêts tendant aux mêmes fins, cette dernière a soulevé la prescription de l'action engagée ; que le tribunal ayant rejeté ce moyen et accueilli la demande, la société a relevé appel ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption ; que le tribunal de grande instance d'Angers avait, dans son jugement du 14 avril 1998 (devenu définitif), tranché partie du litige opposant la SCI Le Sévigné à la société Hoche Iéna participation, en retenant que le mur démoli par celle-ci était mitoyen, en constatant que la SCI Le Sévigné n'entendait obtenir qu'une remise en état "à l'identique", et en ordonnant une expertise pour déterminer "les travaux à envisager pour recréer une façade identique à celle qui existait antérieurement", le principe de la responsabilité de la société Hoche Iéna participation étant donc définitivement acquis ; qu'en empêchant la SCI Le Sévigné de se prévaloir de ce jugement, motif pris d'une péremption, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2247 du Code civil, 389 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours à l'encontre de la décision de péremption, a exactement retenu que la SCI ne pouvait se prévaloir des actes de l'instance périmée, de sorte que la demande était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Sévigné aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoche Iéna participation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2005
Référence
61372460cd58014677414fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel