Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fe5
- Date
- 23 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCP Patrick Tharaud et Bernard Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe ; qu'elle n' a signifié son mémoire contenant l'exposé des moyens invoqués contre la décision attaquée qu'à l'un des deux défendeurs au pourvoi, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la SCP Patrick Tharaud - Bernard Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2005
Référence
61372460cd58014677414fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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