Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fe7
- Date
- 1 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 28 avril 2003), que, par acte notarié du 27 juillet 1988, M. Jean-Pierre X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses enfants majeurs, M. Jean-Pierre X... et Mlle Cécile X... (les enfants X...), et son épouse, ont emprunté, en qualité d'associés de la société Auberge d'Occitanie (la société), qu'ils avaient constituée, à la Banque nationale de Paris et au Crédit lyonnais (les banques) une somme globale de 5 516 000 francs, dont le remboursement était garanti par leurs cautionnements ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les banques ont demandé aux enfants X... d'exécuter leurs engagements ; que ceux-ci ont assigné les banques pour les faire déclarer nuls ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ; que les enfants X... ont fait appel du jugement et ont invoqué la responsabilité des banques pour leur avoir fait souscrire des engagements disproportionnés à leurs biens et revenus ; Attendu que les enfants X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité alors, selon le moyen : 1 / qu'une banque commet une faute en faisant souscrire à une caution un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les apports de 1 100 000 et 287 000 francs avaient été faits par Cécile et Jean-Pierre X... et non pas par leurs parents, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier l'importance des engagements des cautions, tenir compte des garanties complémentaires obtenues du débiteur principal après avoir constaté que Cécile et Jean-Pierre X... étaient "cautions solidaires", ce dont il résultait que chaque caution pouvait être poursuivie en paiement de la totalité de la somme garantie sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens du débiteur ou de mettre en oeuvre les autres garanties dont il disposait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 2021 et 1382 du Code civil ; 3 / que la disproportion entre les biens et revenus de la caution et son engagement doit être appréciée lors de la conclusion de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait tenir compte de ce que la part du capital de chaque caution serait conséquente une fois l'immeuble construit, que leur surface patrimoniale reposait sur la valeur future de leurs parts et que l'opération leur procurerait un emploi d'employé hôtel-restaurant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a aucunement examiné la situation des cautions au moment de la souscription du cautionnement de 5 516 000 francs ; que Cécile X... faisait valoir qu'âgée de 24 ans et opératrice de saisie, son salaire était inférieur au SMIC et Jean-Pierre X... qu'à peine âgé de 21 ans, il venait d'achever son service national et était sans aucun revenu et que le capital de la société, dont chacune des cautions possédait 25 %, était de 50 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que s'il n'incombe au créancier aucune obligation de renseigner la caution dirigeante de la débitrice principale sur la portée et l'étendue de son engagement, celle-ci étant réputée connaître les risques des engagements qu'elle souscrit tant au titre de sa société qu'en son nom propre, la cour d'appel n'a pas constaté que Cécile et Jean-Pierre X... étaient les dirigeants de droit ou de fait de la société aux lieu et place de leur père ou de leur mère ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société débitrice principale a été constituée par M. Jean-Pierre X... avec pour associés son épouse et leurs deux enfants et que les mandats donnés par actes notariés confiés par les enfants X... à leur père à l'effet de souscrire le prêt au nom de la société et de se porter caution en leur nom personnel ont été établis par des officiers publics, auxquels Cécile et Jean-Pierre X..., engagés dans des opérations commerciales importantes dans lesquelles ils étaient directement intéressés en leur qualité d'associés, ont pu demander toutes informations, précisions et conseils utiles ; qu'il retient encore qu'au moment de la souscription du prêt, les consorts X..., tous cautions solidaires, avaient invoqué, pour justifier de l'importance du prêt, d'un apport personnel de 1 100 000 francs et d'un autre constitué d'un terrain d'une valeur de 287 000 francs, affecté hypothécairement en premier rang comme garantie du prêt, et que le complexe d'hôtellerie-restauration qui devait être construit devait représenter un investissement de plus de 8 000 000 francs, chacune des cautions possédant un quart du capital ; que l'arrêt retient enfin que les cautions ne démontrent pas que les banques aient eu sur leur situation et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité des banques et ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372460cd58014677414fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA