Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fe8
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société BTP retraite fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2002) d'avoir rejeté sa créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Euromaçonnerie Corse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la déclaration de créance résultait d'une lettre à en-tête de BTP- Retraite section CNRO et CNPO portant au bas la mention "je certifie sincère et véritable Roger X...", la cour d'appel, en déclarant que l'identification du déclarant s'avérait impossible, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles L. 621-43 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la preuve est libre en matière commerciale ; que la seule circonstance que la signature soit imprimée ou scannée n'est pas de nature, en l'absence de dispositions impératives à ce sujet, à enlever toute force probante à la signature apposée sur la déclaration de créance de la société BTP ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ; 3 / qu'en tout état de cause, seuls les défauts de capacité, de pouvoir ou de compétence d'une personne représentant au procès une personne morale sont constitutifs de vice de fond des actes de procédure au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la signature du préposé déclarant ait été scannée était constitutif d'un vice de fond affectant la validité même de l'acte en l'absence de preuve d'un grief, la cour d'appel violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société BTP retraite fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2002) d'avoir rejeté sa créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Euromaçonnerie Corse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que la déclaration de créance résultait d'une lettre à en-tête de BTP- Retraite section CNRO et CNPO portant au bas la mention "je certifie sincère et véritable Roger X...", la cour d'appel, en déclarant que l'identification du déclarant s'avérait impossible, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles L. 621-43 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la preuve est libre en matière commerciale ; que la seule circonstance que la signature soit imprimée ou scannée n'est pas de nature, en l'absence de dispositions impératives à ce sujet, à enlever toute force probante à la signature apposée sur la déclaration de créance de la société BTP ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ; 3 / qu'en tout état de cause, seuls les défauts de capacité, de pouvoir ou de compétence d'une personne représentant au procès une personne morale sont constitutifs de vice de fond des actes de procédure au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la signature du préposé déclarant ait été scannée était constitutif d'un vice de fond affectant la validité même de l'acte en l'absence de preuve d'un grief, la cour d'appel violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance portait la mention "je certifie sincère et véritable Roger X... " et n'était pas signée de la main de son auteur, l'arrêt retient que cette "signature scannée ou pré-imprimée" ne permet pas de vérifier que M. X..., seul titulaire d'une délégation de pouvoir, était bien l'auteur de la déclaration ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTP Retraite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372460cd58014677414fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel