Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414fe9
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 1999, bulletin IV, n° 90) que la société Sonotrans a confié à la société Navale des transports combinés Novatrans (société Novatrans) l'acheminement par "ferroutage" de caisses de marchandises périssables d'Avignon à Rungis ; que ces marchandises qui sont arrivées avec retard, ont été dépréciées ; que la société Sonotrans a assigné la société Novatrans, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la compagnie d'assurances Navigation et transport en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sonotrans de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Groupama Transport anciennement dénommée Navigation et Transport ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 1999, bulletin IV, n° 90) que la société Sonotrans a confié à la société Navale des transports combinés Novatrans (société Novatrans) l'acheminement par "ferroutage" de caisses de marchandises périssables d'Avignon à Rungis ; que ces marchandises qui sont arrivées avec retard, ont été dépréciées ; que la société Sonotrans a assigné la société Novatrans, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la compagnie d'assurances Navigation et transport en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sonotrans reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Novatrans, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pu sans se contredire, dénier à la société Novatrans, dans ses relations avec la société Sonotrans, la qualité de commissionnaire de transports, et débouter la société Sonotrans de son action en responsabilité, à raison des mêmes dommages, contre la SNCF, au motif qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la SNCF et la société Sonotrans ; que si la SNCF n'est pas le contractant de la société Sonotrans, elle est nécessairement celui de la société Novatrans alors commissionnaire de transports ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel en déniant à la société Novatrans, la qualité de commissionnaire de transport tout en constatant que la société Sonotrans n'avait pas de lien contractuel avec la SNCF a violé les articles L. 132-2 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tiré ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Novatrans n'a pas la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sonotrans fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que des documents publicitaires peuvent avoir valeur contractuelle ; qu'en l'ignorant, pour écarter la responsabilité contractuelle personnelle de la société Novatrans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de toute instruction particulière de la société Sonotrans et de toute stipulation des contrats la liant à la société Novatrans concernant les délais d'acheminement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que la plaquette publicitaire de la société Novatrans faisant état de la régularité et de la rapidité de l'acheminement offerts par le transport combiné n'avait aucune valeur contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sonotrans contre la SNCF, l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien contractuel entre ces sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Sonotrans avait confié à la société Novatrans l'envoi par voie ferrée des caisses de marchandises et que cette société qui n'a pas la qualité de commissionnaire de transport, avait conclu un contrat de transport ferroviaire avec la SNCF ce dont il résultait qu'elle avait agi en qualité de mandataire de la société Sonotrans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sonotrans contre la Société nationale des chemins de fer français, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Les Transports combinés Novatrans et la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français et condamne la société Sonotrans à payer à la société Les Transports combinés Novatrans la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372460cd58014677414fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel