Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414feb
- Date
- 1 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Pezenne (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à M. Alain X... pour financer l'acquisition des parts sociales de l'EARL Y... ; que les époux Robert X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par jugement du 8 décembre 1992, l'EARL Y... a été mise en redressement judiciaire et que cette procédure a été étendue à M. Alain X... ; qu'après qu'un plan de redressement ait été arrêté, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 février 1996 ; que le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 18 mars 1996 puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes au Crédit mutuel l'arrêt retient que, par une délibération de son conseil d'administration du 14 décembre 1988, le Crédit mutuel a donné pouvoir à la Caisse fédérale pour "intenter toute action devant toute juridiction quelle qu'elle soit ou y défendre, donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci dessus avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions", que le conseil d'administration de la Caisse fédérale a donné les mêmes pouvoirs à M. Z... qui lui même a donné pouvoir à M. A... aux fins de procéder à toutes les déclarations de créances dont les Caisses de Crédit mutuel Océan sont ou seront titulaires et que M. A... a déclaré la créance litigieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 03-16.814 dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2000 : Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-16.816 dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2002 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-16.814 et R 03-16.816 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 03-16.814 dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2000 : Vu les articles 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Pezenne (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à M. Alain X... pour financer l'acquisition des parts sociales de l'EARL Y... ; que les époux Robert X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par jugement du 8 décembre 1992, l'EARL Y... a été mise en redressement judiciaire et que cette procédure a été étendue à M. Alain X... ; qu'après qu'un plan de redressement ait été arrêté, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 février 1996 ; que le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 18 mars 1996 puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes au Crédit mutuel l'arrêt retient que, par une délibération de son conseil d'administration du 14 décembre 1988, le Crédit mutuel a donné pouvoir à la Caisse fédérale pour "intenter toute action devant toute juridiction quelle qu'elle soit ou y défendre, donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci dessus avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions", que le conseil d'administration de la Caisse fédérale a donné les mêmes pouvoirs à M. Z... qui lui même a donné pouvoir à M. A... aux fins de procéder à toutes les déclarations de créances dont les Caisses de Crédit mutuel Océan sont ou seront titulaires et que M. A... a déclaré la créance litigieuse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la Caisse fédérale, qui était un tiers par rapport au Crédit mutuel avait produit dans le délai de la déclaration un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-16.816 dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2002 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 10 septembre 2002, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 25 avril 2000 qui est cassé ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 03-16.816 dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2002 ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Pezenne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372460cd58014677414feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel