Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414ff4
- Date
- 9 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (la SOFIDEG) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le créancier poursuivant a, par conclusions " à fin de reprise d'instance " du 22 mars 2003, fixé l'adjudication au 21 mai 2003 ; Attendu que, pour déclarer nulle la procédure, le jugement énonce qu'en fixant directement la date d'adjudication sans qu'aucune date d'audience éventuelle ne soit prévue, la SOFIDEG a violé les dispositions légales, empêchant les créanciers de faire valablement valoir leurs moyens de défense dans les conditions prévues à l'article 690 du Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 689, 690 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (la SOFIDEG) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le créancier poursuivant a, par conclusions " à fin de reprise d'instance " du 22 mars 2003, fixé l'adjudication au 21 mai 2003 ; Attendu que, pour déclarer nulle la procédure, le jugement énonce qu'en fixant directement la date d'adjudication sans qu'aucune date d'audience éventuelle ne soit prévue, la SOFIDEG a violé les dispositions légales, empêchant les créanciers de faire valablement valoir leurs moyens de défense dans les conditions prévues à l'article 690 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme la SOFIDEF le soutenait dans ses écritures, si la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile n'avait pas déjà été délivrée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOFIDEG ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372460cd58014677414ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel