Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414ff7
- Date
- 23 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Super Aix Paul Cézanne (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêts notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure qu'elle avait engagée devant une cour d'appel pour obtenir la résolution des prêts, et subsidiairement que l'intérêt légal soit substitué à l'intérêt conventionnel ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté les contestations ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation relative au montant de la créance ne constitue pas un incident de saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Michel X..., administrateur judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société civile immobilière Super Aix Paul Cézanne ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Super Aix Paul Cézanne (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêts notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure qu'elle avait engagée devant une cour d'appel pour obtenir la résolution des prêts, et subsidiairement que l'intérêt légal soit substitué à l'intérêt conventionnel ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté les contestations ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation relative au montant de la créance ne constitue pas un incident de saisie ; Qu'en statuant ainsi alors que la contestation qui était de nature à exercer une influence sur la procédure de saisie ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey National France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2005
Référence
61372460cd58014677414ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel