Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414ff9
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2003) que Jacques X..., salarié des sociétés Renault et Auto châssis international (les sociétés) en qualité de conducteur de fours, est décédé des suites d'un carcinome bronchique lobaire le 8 août 1997 ; que sa veuve a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le 22 juillet 1998, en s'appuyant sur un certificat médical initial du 26 juin 1998 ; que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie inscrite au tableau n° 30, à titre professionnel, à compter du 26 mai 1997, date de la première constatation médicale par biopsie ; que les sociétés font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que la décision de prise en charge leur était opposable alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la caisse a instruit le dossier avec pour point de départ le 26 juin 1998, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, mais qu'elle a pris en considération une biopsie pratiquée le 26 mai 1997 ; que faute de constater que cette autre pièce médicale, susceptible de lui faire grief, avait été communiquée à l'employeur pendant l'instruction, l'arrêt, qui se borne à relever que cet acte médical du 26 mai 1997 était mentionné dans la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle, a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que viole l'article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque l'arrêt qui dit opposable à l'employeur la procédure d'instruction comportant un examen obligatoire par un collège de trois médecins suivant les prescriptions du texte susvisé bien que cet examen ait été pratiqué, sur pièces, après le décès de la victime ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2003) que Jacques X..., salarié des sociétés Renault et Auto châssis international (les sociétés) en qualité de conducteur de fours, est décédé des suites d'un carcinome bronchique lobaire le 8 août 1997 ; que sa veuve a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le 22 juillet 1998, en s'appuyant sur un certificat médical initial du 26 juin 1998 ; que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie inscrite au tableau n° 30, à titre professionnel, à compter du 26 mai 1997, date de la première constatation médicale par biopsie ; que les sociétés font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que la décision de prise en charge leur était opposable alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la caisse a instruit le dossier avec pour point de départ le 26 juin 1998, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, mais qu'elle a pris en considération une biopsie pratiquée le 26 mai 1997 ; que faute de constater que cette autre pièce médicale, susceptible de lui faire grief, avait été communiquée à l'employeur pendant l'instruction, l'arrêt, qui se borne à relever que cet acte médical du 26 mai 1997 était mentionné dans la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle, a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que viole l'article D. 461-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque l'arrêt qui dit opposable à l'employeur la procédure d'instruction comportant un examen obligatoire par un collège de trois médecins suivant les prescriptions du texte susvisé bien que cet examen ait été pratiqué, sur pièces, après le décès de la victime ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'employeur, qui ne contestait pas avoir eu connaissance, dès notification de la déclaration de maladie professionnelle, de la biopsie pratiquée le 26 mai 1997, n'avait pas demandé communication de cet élément du dossier comme le lui permettait l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, d'autre part, que Jacques X... étant décédé avant la déclaration de maladie professionnelle, la caisse, avisée tardivement, ne pouvait faire pratiquer l'examen que sur pièces en application de l'article D. 461-8 alors en vigueur, la cour d'appel a exactement décidé que la prise en charge à compter du 26 mai 1997 était opposable aux sociétés ; D'où il suit que, par ces motifs propres et adoptés des premiers juges, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault et la société Auto châssis international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la société Renault et la société Auto châssis international à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372460cd58014677414ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel