Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677414ffc
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Centre de la main avait dépassé la capacité d'accueil autorisée de sa structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers lui a réclamé le remboursement des prestations excédentaires versées en 1994 et 1995 ; que le Centre de la main ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours, les Caisses primaires d'assurance maladie de Cholet, de Vendée et de Nantes sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour rejeter le recours du Centre de la main, l'arrêt énonce essentiellement que lors de la fixation du quota il a été tenu compte du caractère spécifique des interventions qui s'effectuent souvent dans l'urgence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Code civil, ensemble les articles L. 170-1, alinéa 2, devenu L. 1111-8, R. 712-2 et R. 712-79 du Code de la santé publique, et les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que si, en vertu de l'article L. 170-1, alinea 2, devenu L. 1110-8 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale, en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent , par application de l'article R. 172-79 du même Code, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux et leur donner les premiers secours que leur état exige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Centre de la main avait dépassé la capacité d'accueil autorisée de sa structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers lui a réclamé le remboursement des prestations excédentaires versées en 1994 et 1995 ; que le Centre de la main ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours, les Caisses primaires d'assurance maladie de Cholet, de Vendée et de Nantes sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour rejeter le recours du Centre de la main, l'arrêt énonce essentiellement que lors de la fixation du quota il a été tenu compte du caractère spécifique des interventions qui s'effectuent souvent dans l'urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Centre de la main invoquait l'exécution des actes litigieux au titre d'une activité distincte liée au traitement d'urgences dans le cadre de son obligation générale de secours, lacour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait une disposition spécifique de la convention permettant d'en tenir compte pour déterminer le quota fixé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les CPAM d'Angers, de Cholet, de Vendée, de Nantes et la Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des CPAM d'Angers, de Chollet, de Vendée, de Nantes et de la Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372460cd58014677414ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel