Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372460cd5801467741500d
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de production par l'employeur du décompte précis des heures supplémentaires et par voie de conséquence de sa demande en paiement de celles-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre des heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée, qu'en dispensant l'employeur de communiquer à la salariée le décompte précis des heures supplémentaires et leur répartition hebdomadaire qui aurait permis à cette dernière de faire valoir ses droits en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'heures supplémentaires faites par le salarié doit s'apprécier de façon concrète et non de façon théorique par rapport aux termes du contrat ; qu'en se référant aux termes du contrat et à l'horaire affiché qui n'établissent que l'horaire théorique et prévisionnel pour dire que la salariée ne travaillait ni la nuit ni en dehors de l'amplitude prévue de 7 heures à 19 heures, sans vérifier les horaires réellement effectués par la salariée, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Hôtel Montpensier le 2 décembre 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 octobre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de production par l'employeur du décompte précis des heures supplémentaires et par voie de conséquence de sa demande en paiement de celles-ci, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre des heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée, qu'en dispensant l'employeur de communiquer à la salariée le décompte précis des heures supplémentaires et leur répartition hebdomadaire qui aurait permis à cette dernière de faire valoir ses droits en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'heures supplémentaires faites par le salarié doit s'apprécier de façon concrète et non de façon théorique par rapport aux termes du contrat ; qu'en se référant aux termes du contrat et à l'horaire affiché qui n'établissent que l'horaire théorique et prévisionnel pour dire que la salariée ne travaillait ni la nuit ni en dehors de l'amplitude prévue de 7 heures à 19 heures, sans vérifier les horaires réellement effectués par la salariée, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les éléments de preuve fournis par les deux parties conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'elle a souverainement appréciés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel énonce que les graves accusations portées contre l'employeur, notamment le 17 septembre 2000 et le 18 septembre 2000, constituaient une attitude injurieuse vis à vis de la direction, grief énoncé dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les doléances exprimées par la salariée à l'égard de son employeur ne suffisaient pas à caractériser un comportement injurieux à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Hôtel Montpensier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Montpensier à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372460cd5801467741500d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel