Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677415010
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 12 juillet 1994, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond de ressources des personnes mariées ; qu'à la suite d'une enquête ayant établi que son épouse était domiciliée en Algérie, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié, le 3 décembre 2001, sa décision de réduire l'allocation susvisée en tenant compte du plafond de ressources applicable à une personne célibataire ; Attendu que, pour décider que les époux X... étaient séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever que M. X... qui a cessé toute activité professionnelle, ne pouvait se prévaloir d'obligations qui le contraindraient à vivre en France, et que son épouse a toujours vécu en Algérie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire, auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le second, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux mais doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 12 juillet 1994, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité calculée sur le plafond de ressources des personnes mariées ; qu'à la suite d'une enquête ayant établi que son épouse était domiciliée en Algérie, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié, le 3 décembre 2001, sa décision de réduire l'allocation susvisée en tenant compte du plafond de ressources applicable à une personne célibataire ; Attendu que, pour décider que les époux X... étaient séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever que M. X... qui a cessé toute activité professionnelle, ne pouvait se prévaloir d'obligations qui le contraindraient à vivre en France, et que son épouse a toujours vécu en Algérie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résidence séparée, même prolongée, ne permet pas de caractériser à elle seule la cessation de toute communauté de vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372460cd58014677415010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel