Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677415016
- Date
- 5 juillet 2005
- Condamnation
- 254 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait perçu des allocations familiales à titre personnel en sus des prestations équivalentes versées à son fils entre le 1er juin 1999 et le 31 décembre 2000, la Caisse d'allocations familiales a réclamé à l'intéressée, par notifications et mises en demeure restées sans effet, le remboursement de 2 543,49 euros à tire d'indu ; Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce essentiellement que l'un des documents produits aux débats est incompréhensible pour le profane, que la Caisse ne s'explique pas sur le calcul des sommes réclamées dont le montant a été corrigé à la main, s'interroge enfin sur l'utilité des mises en demeure envoyées à une ancienne adresse et le sérieux de la procédure diligentée ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la Caisse invoquait un versement indu de 16 684,23 francs convertis en euros, créance dont elle précisait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable, et que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372460cd58014677415016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA