Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372460cd58014677415019
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par un accord du 25 février 1992, l'URSSAF a consenti des délais à la société Laurinco pour le paiement d'un arriéré de cotisations sociales concernant la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1992 ; que ces délais n'ayant pas été respectés, l'URSSAF qui avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Laurinco, a bénéficié d'une décision d'admission le 19 mai 1995 ; que par arrêt du 12 octobre 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Orléans statuant comme juridiction de renvoi, a jugé que l'ouverture de cette procédure n'était pas justifiée ; que le 15 juillet 2002, l'URSSAF a fait signifier à la société Laurinco une contrainte pour le recouvrement de sa créance ; Attendu que pour déclarer nulle cette contrainte, l'arrêt retient que la reconnaissance par la société Laurinco de sa dette, le 25 février 1992, a interrompu la prescription, mais que cet engagement commercial pris par le représentant de la société est soumis à la prescription décennale prévue par l'article 189 bis du Code de commerce, laquelle s'est trouvée acquise le 25 février 2002, soit avant la signification de la contrainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 2244 et 2248 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que par un accord du 25 février 1992, l'URSSAF a consenti des délais à la société Laurinco pour le paiement d'un arriéré de cotisations sociales concernant la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1992 ; que ces délais n'ayant pas été respectés, l'URSSAF qui avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Laurinco, a bénéficié d'une décision d'admission le 19 mai 1995 ; que par arrêt du 12 octobre 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Orléans statuant comme juridiction de renvoi, a jugé que l'ouverture de cette procédure n'était pas justifiée ; que le 15 juillet 2002, l'URSSAF a fait signifier à la société Laurinco une contrainte pour le recouvrement de sa créance ; Attendu que pour déclarer nulle cette contrainte, l'arrêt retient que la reconnaissance par la société Laurinco de sa dette, le 25 février 1992, a interrompu la prescription, mais que cet engagement commercial pris par le représentant de la société est soumis à la prescription décennale prévue par l'article 189 bis du Code de commerce, laquelle s'est trouvée acquise le 25 février 2002, soit avant la signification de la contrainte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du 25 février 1992, une nouvelle prescription quinquennale avait couru, elle-même interrompue par la déclaration de créance de l'URSSAF, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'action en recouvrement de l'organisme social n'était pas prescrite le 15 juillet 2002, date de signification de la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la société Laurinco de son opposition à contrainte ; Condamne la société Laurinco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurinco à payer à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372460cd58014677415019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel