Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372460cd5801467741501a
- Date
- 5 juillet 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 324-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par Mme X... tutrice de M. Y..., son fils handicapé, pour les déplacements qu'il a effectués les 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2002 de la Maison d'accueil spécialisée où il réside, au domicile de ses parents ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le tribunal a énoncé que les transports litigieux étaient motivés par la nécessité de soins constants en relation avec l'affection de longue durée dont l'assuré était atteint ; Qu'en statuant ainsi, alors que le centre d'hébergement ou réside l'assuré est destiné à accueillir des pensionnaires qui, dépourvus, en raison de leur handicap, de toute autonomie, bénéficient d'une prise en charge quotidienne de surveillance et de soins, ce dont il ressort que les déplacements litigieux n'étaient liés ni à une hospitalisation, ni à des traitements ou examens relatifs à une affection de longue durée, tels que limitativement prévus aux 1er et 2e de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... aux fins de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine des frais de transport litigieux ; Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372460cd5801467741501a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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