Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741502b
- Date
- 14 septembre 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le tribunal d'instance était saisi d'un litige à l'occasion du contrat de travail de Mme X... et Mme Z... relatif au paiement de salaires ; que, par suite, le tribunal saisi devait d'office se déclarer incompétent et qu'il a ainsi violé par refus d'application l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage par Mme Y... épouse Z... ; que le 21 janvier 2003, elle a été licenciée ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la salariée à lui restituer un trop perçu de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir méconnu la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le tribunal d'instance était saisi d'un litige à l'occasion du contrat de travail de Mme X... et Mme Z... relatif au paiement de salaires ; que, par suite, le tribunal saisi devait d'office se déclarer incompétent et qu'il a ainsi violé par refus d'application l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et qu'il résulte de l'article 92 du même Code que la possibilité pour la Cour de Cassation de soulever d'office l'exception n'est qu'une faculté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que le moyen, en ce qu'il soutient que le tribunal d'instance n'est pas compétent s'agissant d'un litige à l'occasion d'un contrat de travail relevant de la compétence d'ordre public du conseil de prud'hommes, n'a pas été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le second moyen : Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur une somme à titre de trop perçu de salaire, le tribunal d'instance a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier que l'employeur avait versé par erreur cette somme à la salariée et que si cette dernière soutenait que cette somme correspondait à des heures de travail effectuées en sus, elle n'en apportait pas cependant la preuve ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16ème ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
61372461cd5801467741502b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel