Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741502d
- Date
- 9 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le jugement qui tranche tout ou partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort en matière de saisie immobilière, qui a tranché tout le principal, a été prononcé le 9 décembre 1999 et signifié le 28 octobre 2003 ; que Mme X..., qui avait comparu, n'est donc plus recevable à exercer une voie de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2005
Référence
61372461cd5801467741502d
Données disponibles
- Texte intégral
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